Les organismes qui servent les prestations familiales peuvent être chargées de l'intermédiation financière des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants versées en numéraires, autrement dit, du recouvrement des pensions alimentaires auprès du parent débiteur pour les reverser au parent créancier (CSS art. L 582-1 modifié par la loi 2019-446 du 24-12-2019). Les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif sont fixées par deux décrets. Pour plus de simplicité, nous parlerons uniquement des caisses d'allocations familiales (CAF), mais les caisses de mutualité sociale agricoles (MSA), également débitrices de prestations familiales, sont tout autant concernées.
L'intermédiation financière est ouverte depuis le 1er octobre 2020 aux parents qui subissent un impayé de pension alimentaire. A compter du 1er janvier 2021, elle sera généralisée à tous les parents séparés même en l'absence de retards ou de défauts de paiement de la pension, à condition d'être prévue par un titre exécutoire.
L'intermédiation est prévue soit par le titre qui fixe la pension (notamment décision judiciaire ou convention de divorce par consentement mutuel sans juge), soit à la demande d'au moins un des parents. Les modalités de transmission de la demande d'intermédiation financière sont précisées :
- lorsque la demande émane d'un parent, elle est réalisée au moyen d'un formulaire homologué (disponible sur pension-alimentaire.caf.fr) accompagné de pièces justificatives (CSS art. R 582-5) ;
- dans le cas où l'intermédiation financière est prévue par une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée, le greffe est chargé, à compter du 1er janvier 2021, de transmettre les documents et informations requis (CPC art. 1074-4-1) ;
- en présence d'une convention de divorce par consentement mutuel sans juge, l'avocat du parent créancier devra, à compter du 1er janvier 2021, transmettre la convention et l'attestation de dépôt à la CAF dans un délai de 7 jours suivant la réception de l'attestation (CPC art. 1146-1). Il devra également fournir par voie dématérialisée des informations complémentaires, notamment le nombre d'enfants concernés par l'intermédiation et le montant des pensions correspondantes ainsi que, à condition qu'ils en soient d'accord, les coordonnées bancaires des parents. En conséquence, la convention prévoyant l'intermédiation de la CAF devra être établie en quatre exemplaires originaux contre trois actuellement (CPC art. 1145 al. 5) ;
- dans le cas d'un acte authentique, le notaire devra transmettre la copie de l'acte exécutoire de cet acte à la CAF, selon les mêmes modalités que pour la convention de divorce par consentement mutuel sans juge (Décret 2020-1201 art. 4).
Lorsque la CAF engage l'instruction de la demande, elle le notifie aux deux parents, ou au seul débiteur en cas de demande émanant du parent créancier (CSS art. R 582-5). Les parents ont 15 jours pour envoyer les informations requises. En cas de silence ou de refus de transmettre les informations, le parent débiteur est redevable d'une pénalité de 103,60 € (montant 2020).
Une fois la demande instruite, la CAF notifie sa décision à chacun des parents, en précisant notamment la date de versement et les modalités de paiement de la pension par le débiteur à l'organisme et la date de reversement au parent créancier (CSS art. R 582-5).
En cas d'échéance impayée, la CAF enjoint le débiteur de régulariser la situation dans les 15 jours puis, à défaut, procède à l'engagement d'une procédure de recouvrement forcé.
Le parent créancier peut également demander le recouvrement, via la CAF, de pensions alimentaires impayées au cours des deux années précédentes. Une fois la demande instruite, l'organisme informera le débiteur de la nécessité de régulariser la situation ou d'accepter un échéancier de paiement, à défaut de quoi il procèdera au recouvrement forcé des sommes dues (CSS art. R 582-8).
Violaine MAGNIER
Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Droit de la famille n° 47115
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