1. Afin de compenser la suppression du dispositif de doublement des dépenses sous-traitées à des organismes publics ou assimilés pour le crédit d’impôt recherche, un crédit d’impôt serait institué, au sein de l’article 244 quater B bis du CGI, au titre des dépenses facturées aux entreprises par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
A noter :
Des modalités d'articulation avec le crédit d'impôt recherche seraient prévues.
Conditions d’application
2. Ce crédit d’impôt serait applicable aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, imposées selon un régime réel ou temporairement exonérées, qui concluent avec les organismes définis par la communication de la Commission européenne 2014/C198/01 et agréés par le ministre chargé de la recherche, sans lien de dépendance avec elles au sens de l’article 39, 12 du CGI, un contrat de collaboration.
3. Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, le contrat de collaboration devrait être conclu avant l’engagement des travaux de recherche et :
prévoir la facturation des dépenses de recherche par les organismes à leur coût de revient ;
fixer l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et l’organisme ainsi que les modalités de partage des risques et des résultats (étant précisé que ces derniers ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise) ;
prévoir que les dépenses facturées au titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;
et permettre aux organismes de disposer du droit de publier les résultats de leur propre recherche conduite dans le cadre de la collaboration.
4. Le bénéfice du crédit d’impôt serait subordonné à la condition que les dépenses ainsi facturées soient afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l’Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein. Il serait en outre précisé que les opérations de recherche doivent être réalisées directement par les organismes de recherche. Toutefois, ces derniers pourraient recourir à d’autres organismes agréés pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations si le contrat le prévoit. Enfin, le bénéfice du crédit d’impôt serait subordonné au respect de l’article 25 du règlement européen 651/2014 du 17 juin 2014 (règlement RGEC).
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Calcul du crédit d’impôt
5. Les dépenses facturées pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration seraient prises en compte dans la limite de 2 M€ par an. Ces dépenses devraient être minorées de la quote-part des aides perçues par les organismes au titre de ces opérations ainsi que des aides perçues par l’entreprise à raison de ces opérations, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.
Fixé à 40 %, le taux du crédit d’impôt serait porté à 50 % pour les PME européennes.
Les modalités d’utilisation du crédit d’impôt seraient identiques à celles prévues pour le crédit d’impôt recherche.