Un particulier confie la maîtrise d’œuvre de travaux de réhabilitation d’un immeuble d’habitation afin d’y créer deux logements destinés à être loués. Constatant des désordres affectant une galerie à ossature de bois, il assigne en responsabilité décennale le maître d’œuvre et l’assureur de l’entreprise titulaire du lot charpente-couverture, cette dernière étant en liquidation judiciaire.
La cour d’appel accorde au maître de l’ouvrage une indemnisation au titre de son préjudice locatif jusqu’à la date de paiement de l’indemnité due au titre des travaux de reprise, en relevant que les constructeurs n’ont pas à supporter les aléas du chantier de réfection.
Sur pourvoi, le maître de l’ouvrage reproche à la cour d’avoir limité l’indemnisation de son préjudice immatériel.
L’arrêt d’appel est cassé : en application du principe posé par l’article 1792 du Code civil, les dommages-intérêts doivent permettre la réparation du préjudice subi, sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. La cour d’appel ne pouvait donc pas priver la victime de toute réparation de son préjudice immatériel pendant toute la durée des travaux de reprise sans constater que les locaux auraient été habitables et disponibles avant l’achèvement de ces travaux.
À noter : La responsabilité décennale donne lieu à réparation intégrale du préjudice causé à la victime et s’étend aux dommages immatériels (CE 11-10-1989 : D. 1990. somm. p. 249 ; Cass. 3e civ. 4-7-1990 : Bull. civ. III n° 162), ce qui peut viser la perte de loyers. Lorsque des travaux de reprise sont nécessaires et que la location ne peut pas avoir lieu, l’indemnisation des pertes relève du préjudice immatériel. C’est à la date à laquelle les locaux sont disponibles et habitables pour être loués qu’il faut se placer pour mesurer l’étendue du préjudice, c’est-à-dire, généralement, celle de l’achèvement des travaux de reprise ou, à tout le moins, celle de leur réception.
Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Urbanisme Construction n° 87575
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