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La présomption de connaissance du vice caché par le vendeur professionnel est conforme à la convention EDH

La présomption irréfragable de connaissance du vice caché qui pèse sur le vendeur professionnel répond à un objectif légitime de protection de l’acheteur, sans porter une atteinte disproportionnée au droit du vendeur à un procès équitable.

Cass. com. 5-7-2023 n° 22-11.621 F-B, Sté Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche c/ Sté AGB


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©Gettyimages

En cas de résolution d’une vente pour vice caché affectant le bien vendu, le vendeur qui ignorait le vice doit seulement restituer le prix à l’acheteur et lui rembourser les frais de la vente (C. civ. art. 1641 et 1646), mais, s’il connaissait le vice, il doit en outre indemniser l’acheteur de tous les dommages subis (art. 1645). Une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation fait peser sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance du vice, qui l'oblige à réparer l'intégralité des dommages qui en sont la conséquence (Cass. 1e civ. 21-11-1972 n° 70-13.898 : Bull. civ. I n° 257 ; Cass. 2e civ. 30-3-2000 n° 98-15.286 P : Bull. civ. II n° 57 ; Cass. com. 19-5-2021 n° 19-18.230 F-D).

Cette jurisprudence porte-t-elle une atteinte disproportionnée au droit à la preuve d'une partie à un litige et est-elle contraire à l'article 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH) ? C’est ce que soutient le vendeur professionnel d’un tracteur après que la vente a été résolue pour vice caché et qu’il a été condamné à restituer le prix de vente mais aussi à rembourser à l’acheteur les frais de location d’un tracteur de remplacement. Cette jurisprudence lui interdit, fait-il valoir, de démontrer qu’il ignorait le vice, et ce, même face à un acheteur ayant la qualité de professionnel.

La Cour de cassation écarte l'argument et confirme la condamnation du vendeur : le caractère irréfragable de cette présomption, fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices du bien vendu, qui a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts du bien, à vérifier minutieusement celui-ci avant la vente, répond à l'objectif légitime de protection de l'acheteur, qui ne dispose pas de ces mêmes compétences, et est nécessaire pour parvenir à cet objectif. Elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l'article 6, § 1 de la Convention.

A noter :

C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation se prononce sur la conformité à la Conv. EDH de la présomption irréfragable de connaissance du vice caché qui pèse sur le vendeur professionnel et dont elle n’hésite pas à faire profiter l’acheteur professionnel (notamment, Cass. com. 27-11-1991 n° 89-19.546 P et Cass. com. 21-1-1992 n° 90-12.345 D : RJDA 2/92 n° 139 ; Cass. 1e civ. 8-6-1999 n° 95-13.866 P : RJDA 8-9/99 n° 909 ; Cass. com. 5-4-2016 n° 14-15.860 F-D : RJDA 7/16 n° 521). Le vendeur professionnel peut ainsi être tenu d’indemniser l’acheteur du préjudice commercial qu’il a subi (Cass. com. 5-4-2016 précité) ou encore des frais d’entretien et de réparation d’un véhicule de remplacement (Cass. 1e civ. 17-11-1999 n° 97-21.104 D : RJDA 2/00 n° 142). Mais il résulte de l’arrêt commenté que la présomption tombe pour l’application de l’article 1645 du Code civil entre vendeur et acheteur professionnels ayant les mêmes compétences.

Cette présomption fait aussi perdre au vendeur professionnel le bénéfice de la clause éludant ou limitant sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés (par exemple, Cass. com. 18-2-1997 n° 94-20.609 D : RJDA 6/97 n° 767 ; Cass. 3e civ. 12-5-2004 n° 02-20.911 F-PB : RJDA 10/04 n° 1108), sauf lorsqu’il a affaire à un acheteur professionnel de la même spécialité que lui (Cass. com. 8-10-1973 n° 71-14.322 : Bull. civ. IV n° 272 ; Cass. com. 18-2-1997 n° 94-20.609 D : RJDA 6/97 n° 767 ; Cass. com. 19-3-2013 n° 11-26.566 FP-PB : RJDA 7/13 n° 595) et qu'il ignorait l'existence du vice.

Aux termes de l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, le vendeur professionnel serait présumé, jusqu'à preuve du contraire, connaître les vices du bien vendu (art. 1642 du projet). Autrement dit, la présomption ne serait plus irréfragable, que l'acheteur soit ou non un professionnel. Commentant cette modification, la commission de réforme relève que le caractère irréfragable de la présomption, comme l'interdiction des clauses aménageant la responsabilité (sauf si l'acheteur est un professionnel), paraît anachronique : la responsabilité du fait des produits défectueux bénéficie à tous ; l'acheteur consommateur est protégé par le Code de la consommation ; les articles 1170 (selon lequel toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite) et 1171 (écartant l'application des clauses non négociables « abusives ») du Code civil fixent déjà des limites raisonnables à la liberté contractuelle. 

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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