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Prolongation du suramortissement : des solutions administratives favorables

Plusieurs solutions favorables dans les commentaires administratifs de l'aménagement législatif apporté fin 2016 au dispositif de suramortissement, notamment l’éligibilité des biens qu’une entreprise fait fabriquer par un tiers commandés avant le 15 avril 2017.

BOI-BIC-BASE-100


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1. Dans une mise à jour de sa base documentaire Bofip en date du 1er février 2017, l’administration commente l’ouverture du dispositif de déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement productif prévu à l’article 39 decies, I du CGI aux biens acquis après le 15 avril 2017 mais commandés avant cette date (Loi 2016-1918 du 29-12-2016 art. 99 : La Quotidienne du 15 décembre 2016).

2. Peuvent bénéficier de la déduction exceptionnelle visée à l’article 39 decies, I du CGI les biens acquis à compter du 15 avril 2017 à condition :

– qu’ils fassent l’objet d’une commande (contrat, devis, bon de commande) avant le 15 avril 2017, étant précisé que celle-ci peut comporter des réserves ou conditions ;

– que la commande soit assortie du versement d’acomptes au moins égaux à 10% du montant total de la commande, c’est-à-dire 10% du prix hors taxes du bien ;

– et que ces biens soient acquis dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande (BOI-BIC-BASE-100 no 62).

On rappelle qu’initialement le dispositif de suramortissement était réservé aux seuls biens acquis ou fabriqués entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017.

3. La date à retenir pour apprécier si un bien ouvre droit à la déduction exceptionnelle doit être distinguée selon trois situations :

– lorsque l’acompte est versé en même temps que la commande, la date à retenir est celle à laquelle le bon de commande ou tout autre document en tenant lieu est reçu par le fournisseur ;

– lorsque l’acompte intervient après la commande, la date à retenir est celle à laquelle les sommes sont portées au débit du compte bancaire du client ou, le cas échéant, celle à laquelle l’organisme de financement procède au paiement ;

– lorsque le paiement fait l’objet de plusieurs acomptes, c’est la date du versement permettant d’atteindre le seuil de 10% qui doit être prise en compte (BOI précité no 64).

On rappelle que la date de début d’application de la déduction exceptionnelle demeure le premier jour du mois de l’acquisition définitive du bien.

4. L’administration admet que les biens fabriqués à compter du 15 avril 2017 pour le compte d’une entreprise par des sous-traitants ou des façonniers et destinés à être incorporés dans un ensemble puissent bénéficier du dispositif de suramortissement dès lors qu’ils remplissent les conditions exposées ci-dessus.

Dans le cas où les biens incorporés dans un ensemble ne font pas l’objet d’une commande unique mais de plusieurs commandes distinctes, l’éligibilité desdits biens à la déduction exceptionnelle s’apprécie commande par commande (BOI précité no 66).

Sophie KONCINA

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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