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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Responsabilité des constructeurs

Réception tacite présumée en cas de prise de possession et de paiement intégral des travaux

La réception tacite d’un lot est présumée lorsque le maître de l’ouvrage paye intégralement les travaux et en prend possession, peu important l’achèvement de la totalité de l’ouvrage.

Cass. 3e civ. 30-1-2019 n° 18-10.197 FS-PBI


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Pour la réalisation d’une construction permettant de relier deux maisons d’habitation, le maître de l’ouvrage confie les travaux de terrassement et de gros œuvre à une entreprise, qu’il paie intégralement. A la suite de désordres, il assigne en responsabilité le constructeur et son assureur de responsabilité décennale. La cour d’appel ne retient que la responsabilité contractuelle de droit commun et rejette l’action contre l’assureur. Elle écarte la réception tacite faute de preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux, l'entrée dans les lieux ou la prise de possession et le paiement du prix des travaux ne suffisant pas.

Cassation : l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception ; le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et la prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.

A noter : L’arrêt confirme qu’un lot peut faire l’objet d’une réception (Cass. 3e civ. 16-11-2010 n°10-10.828 F-D : RDI 2011 p. 285 ; Cass. 3e civ. 23-9-2014 n°13-18.183 F-D : BPIM 6/14 inf. 387) et que la réception tacite peut être présumée (Cass. 3e civ. 13-7-2016 n° 15-17.208 FS-PBR : BPIM 5/16 inf. 308 ; Cass. 3e civ. 15-9-2016 n°15-20.143 F-D :  BPIM 6/16 inf. 381). Cette présomption résulte du paiement de la totalité des travaux du lot et de sa prise de possession. Il est probable, du moins si l’on s’en tient à l’exposé des faits par l’arrêt, que le lot litigieux avait fait l’objet d’un marché particulier. Dans ce cas, la réception par lots, qui porte sur l’objet même du marché, se conçoit (voir Cass. 3e civ. 23-9-2014 précité).

Reste que l’on peut s’interroger sur la « prise de possession » d’un lot lorsque le maître de l’ouvrage occupe les lieux où les travaux sont réalisés. La question se pose spécialement si le maître de l’ouvrage confie la réalisation d’un lot de vitrages dans les locaux qu’il occupe. Ici, il s’agissait de travaux de terrassement et de gros œuvre. Qu’est ce qui caractérisait la prise de possession en l’espèce? L’arrêt est muet sur ce point et la cour de renvoi devra sans doute s’expliquer. On peut également se demander quel intérêt il y avait à évoquer  la réception d’un « lot », puisque le marché portait sur le terrassement et le gros œuvre. Y avait-il d’autres ouvrages objets de marchés différents ? L’arrêt aurait gagné à le préciser.

Bernard BOUBLI, Conseiller doyen honoraire à la Cour de cassation.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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