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Les règles de vigilance antiblanchiment ne sont pas invocables par la victime d'une fraude

La victime d'une fraude ne peut pas se prévaloir des dispositions imposant à sa banque une obligation de vigilance antiblanchiment car elles ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

CA Paris 31-1-2024 n° 22/13537


Par Brigitte BROM
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©Getty Images

Un particulier est démarché par une société de courtage frauduleuse. Croyant investir sur le marché des crypto-actifs, il passe en moins de deux mois plusieurs ordres de virement pour un montant de plus de 118 000 €, au profit d'une société détenant un compte bancaire situé en Lituanie. Un an plus tard, s'étant rendu compte de la fraude, il agit contre sa banque en réparation de son préjudice financier et moral. Pour lui, la banque avait manqué à son obligation de vigilance : alors qu'elle connaissait les risques d'escroquerie aux investissements, elle n'avait pas relevé les anomalies affectant les virements (montant élevé, fréquence des opérations, nom atypique du bénéficiaire et caractère international des transferts de fonds). 

Au terme d'un raisonnement en deux temps, les juges écartent toute responsabilité de la banque.

Ils expliquent tout d'abord que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L 561-5 et suivants du Code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Par conséquent, la victime d'une fraude ne peut pas s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier, d'autant que, en l'espèce, l'origine des sommes transférées n'éveillait aucun soupçon puisqu'elles provenaient de son épargne personnelle.  

Ils jugent ensuite que la responsabilité de la banque ne pouvait pas être retenue au titre de l'inexécution de l'une de ses obligations contractuelles pour les raisons suivantes. En principe, une banque ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client ni vérifier que ses opérations ne sont pas périlleuses. Toutefois, elle doit exercer une vigilance particulière lorsqu'une anomalie est apparente compte tenu des documents fournis à elle, de la nature de l'opération ou du fonctionnement du compte. Or, en l'espèce, les virements avaient été réalisés en ligne, sans que la nature du paiement n'apparaisse. En outre, la banque n'avait pas à tenir compte des habitudes du client pour savoir si elle devait s'immiscer dans ses affaires. Enfin, le compte était demeuré créditeur et les virements avaient été effectués au bénéfice d'une banque européenne agréée. Par suite, la banque n'avait pas manqué à son obligation de prudence dans cette affaire.  

A noter :

1° C'est la première fois à notre connaissance que la victime d'une fraude tente de se prévaloir de règles de compliance imposées à une entreprise afin d'obtenir réparation de son préjudice. Les juges écartent l'action en responsabilité en se fondant sur la finalité du dispositif de compliance imposé par le Code monétaire et financier tout en soulignant que, dans cette affaire, il n'y avait pas de doute sur l'origine des fonds utilisés. 

Cette motivation suscite une autre question. Si la victime avait formé son action contre la banque destinataire des virements (celle de l'escroc) et non contre sa propre banque, aurait-elle pu lui reprocher de ne pas avoir accompli de plus amples vérifications sur l'origine des fonds ? A priori non, un manquement aux obligations de vigilance imposées par le Code monétaire et financier étant seulement sanctionné par l'autorité disciplinaire compétente (en France, l'ACPR s'agissant des organismes financiers). Toutefois, en cas de défaut de vigilance malgré des indices apparents de blanchiment, le juge pénal pourrait estimer que la banque a participé aux opérations de placement, dissimulation ou conversion des fonds illicites. Une telle condamnation pénale a déjà été prononcée à l'encontre d'un cadre d'une banque qui, compte tenu du fonctionnement atypique d'un compte, ne pouvait pas ignorer le caractère frauduleux des fonds y ayant transité et avait pourtant omis sciemment de déclarer tout soupçon à Tracfin (Cass. crim. 8-4-2010 n° 09-84.525 F-D). 

2° Cette décision de la cour d'appel de Paris fournit par ailleurs une nouvelle illustration de l'application du principe de non-ingérence de la banque dans les affaires de son client (Cass. com. 27-1-2015 no 13-20.088 F-D : RJDA 12/15 n° 854 ; Cass. com. 25-9-2019 n° 18-15.965 F-D : RJDA 1/20 n° 36). 

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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