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Résiliation d’un contrat de prestations informatiques aux torts du prestataire

Le client d’un prestataire informatique peut résilier unilatéralement le contrat aux torts du prestataire qui lui a fourni un progiciel comportant des erreurs et des dysfonctionnements majeurs sans y remédier dans un délai raisonnable.

CA Paris 14-12-2016 n° 14/14793, ch. 5-4, Sasu Meta4 France c/ SAS financière Safe


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La société holding d’un groupe décide de modifier et d’harmoniser son système de paie et d’administration du personnel pour l’ensemble des sites français du groupe. Sur la base d’un cahier des charges établi en collaboration avec une entreprise spécialisée, la holding confie la réalisation du projet à un prestataire informatique, avec lequel elle conclut plusieurs contrats relatifs à l’utilisation, l’installation et la maintenance d’un progiciel. Ce dernier est installé et mis en œuvre sur l’un des sites concernés. Neuf mois plus tard, la holding informe le prestataire qu’elle met un terme au projet : elle se plaint de dysfonctionnements et de la lenteur d’avancement des travaux ; elle invoque les risques liés à un déploiement aux autres sites du groupe. Le prestataire soutient alors que la holding abandonne en réalité le projet en raison d’une réorientation de la politique du groupe en matière de paie et qu’elle a manqué à ses propres obligations contractuelles notamment de collaboration lors de la mise en œuvre du progiciel (établissement d’une « bible réglementaire » et manque de disponibilité de ses équipes), de sorte que la résiliation des contrats lui est imputable ou, à tout le moins, que la responsabilité doit en être partagée.

La cour d’appel de Paris exclut tout partage de responsabilité et prononce la résiliation des contrats aux torts exclusifs du prestataire pour les raisons suivantes :

- il existe de nombreux et graves dysfonctionnements dans le déploiement du logiciel : les « livrables » que le prestataire a fournis sans en contrôler la qualité sont mal paramétrés (notamment, erreurs sur le taux horaire de base, le calcul des congés payés ou des cotisations et charges des salariés expatriés ; non-conformité de certains paramètres aux dispositions légales) ; les bulletins de paie créés dans l'application subissent des modifications lors de leur impression ; ces erreurs ne sont pas réparées dans des délais raisonnables (il a fallu jusqu’à six semaines, voire deux mois pour l’erreur relative à l’horaire légal) ; les corrections sont instables, disparaissant lorsque de nouveaux paramètres sont livrés et obligeant à exercer un nouveau contrôle ; l’application se déconnecte de façon intempestive, en dehors de toute raison de sécurité ; le système de gestion des habilitations ne fonctionne pas correctement, entraînant des problèmes de confidentialité, certains salariés ayant pu accéder à d'autres profils que le leur ; tous ces problèmes, liés au mode de fonctionnement lui-même du logiciel, officiellement soulignés lors d’un comité de pilotage sans être démentis, sont imputables au prestataire et celui-ci ne démontre pas la responsabilité de la holding dans ces incidents ou dans la réalisation d'autres manquements contractuels ;

- la holding a respecté ses engagements ; contrairement à ce que prétend le prestataire, ce n’était pas à elle mais à lui d'établir la « bible réglementaire » prévue par le cahier des charges et pour laquelle il a été spécialement choisi et expressément mandaté ; le prestataire ne prouve pas l’indisponibilité des équipes de la holding, celle-ci justifiant, au contraire, avoir engagé tous les moyens humains, techniques et financiers nécessaires au succès du projet ;

- compte tenu du difficile démarrage du logiciel sur le premier site, conséquence du non-respect de ses obligations contractuelles par le prestataire, la holding est en droit de mettre fin aux contrats signés avec celui-ci avant que le logiciel ne soit déployé sur l'ensemble des sites du groupe.

Arnaud WURTZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 15509 et 15606

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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