Un homme, divorcé d’avec la mère de ses deux enfants en 1987, décède en 2009. Un jugement de 2013 le reconnaît coupable de recel communautaire, annule l’acte de partage établi entre les époux et en ordonne un nouveau. Sa fille, apprenant que son père avait souscrit un contrat d’assurance-vie et désigné en qualité de bénéficiaire une tierce personne, assigne celle-ci en restitution des primes versées. La cour d’appel rejette cette demande fondée sur le caractère exagéré des primes (C. ass. art. L 132-13, al. 2).
La Cour de cassation confirme. Le caractère exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. Dès lors, la condamnation ultérieure du souscripteur à la sanction du recel communautaire, emportant privation rétroactive de tout ou partie de son patrimoine, ne peut pas avoir d’incidence sur cette appréciation.
En l’espèce, les juges du fond ont relevé qu’au moment du versement, le souscripteur disposait de la moitié des biens composant la communauté dissoute par le divorce, soit au moins 350 000 €, d’une maison d’une valeur de 230 000 €, et percevait une retraite de plus de 1 000 €, de sorte que la prime de 31 325 € n’était pas manifestement exagérée.
À noter : Il est de jurisprudence constante que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment de leur versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur (Cass. ch. mixte 23-11-2004 nos 01-13.592 et 02-17.507 : BPAT 6/04 inf. 139). La Cour de cassation a récemment précisé que les juges du fond peuvent tenir compte, dans leur analyse, du fait que le souscripteur partage les charges de la vie courante avec une autre personne (Cass. 1e civ. 6-11-2019 n° 18-16.153 F-D).
Rémy FOSSET
Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Droit de la famille n° 4105