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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

INFRACTIONS

Presse

L'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui incrimine la diffusion d'image ou de renseignement sur l'identité d'une victime d'agression ou d'atteinte sexuelles sans son accord écrit, n'exige pas que celle-ci ait été reconnue comme telle par décision définitive de condamnation de l'auteur des faits (Cass. crim. 7-2-2023 n° 22-81.057 F-B).

Non-transmission de l’identité du conducteur d’un véhicule

Le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au Code de la route dispose d'un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction (C. route art. L 121-6). En l'absence de mention de la date d'envoi de la contravention initiale dans le procès-verbal constatant l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur, le point de départ du délai de 45 jours peut être fixé par le juge au jour mentionné sur le document intitulé « information sur l'infraction initiale », généré automatiquement à titre de fiche de renseignement dans le cadre du traitement des infractions relevant de l'article L 130-9 du Code de la route (Cass. crim. 7-2-2023 n° 22-83.986 F-B).

PROCEDURE

Audience devant la chambre de l’instruction

Un mis en examen n’est pas comparant à l’audience de la chambre de l’instruction prononçant sa mise en accusation au sens de l'article 199 du Code de procédure pénale lorsque cette chambre n’a pas ordonné, d'office ou à sa demande, sa comparution, alors qu'elle n'était pas de droit. Les juges n'ayant alors pas l'obligation de l'entendre, le fait qu’à l’audience ont seulement été entendus le conseiller rapporteur, l'avocat de la partie civile, puis l'avocat général n’est pas une cause de nullité de l’arrêt de mise en accusation (Cass. crim. 8-2-2023 n° 22-86.524 F-B).

Correctionnalisation

Le tribunal correctionnel, saisi sur renvoi ordonné par le juge d’instruction, qui réprime sous une qualification correctionnelle des faits de nature criminelle, ne méconnait pas les dispositions des articles 388 et 469 du Code de procédure pénale dès lors que la victime était constituée partie civile et assistée d’un avocat lorsque ledit renvoi a été ordonné. En conséquence, s’il est saisi dans ce cas de figure, le tribunal correctionnel peut réprimer sous la qualification d’agression sexuelle des faits de pénétration sexuelle (Cass. crim. 8-2-2023 n° 22-80.885 F-B).

Accusé en fuite

La procédure de défaut en matière criminelle n'est pas applicable devant la cour d'assises statuant en appel lorsque l'accusé, absent sans excuse valable, est appelant (Cass. crim. 8-2-2023 n° 22-84.280 F-B). Cet ajout de la loi du 3 juin 2016 (C. pr. pén. art. 379-7) est rappelé par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui précise également qu’en ce cas, le président de la cour d'assises doit désigner d'office un avocat à l'accusé appelant en fuite qui n’a pas sollicité la désignation d'un défenseur.

LOPMI

Une circulaire présente les dispositions de la loi 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. Elle comporte des dispositions visant à renforcer l’efficacité des enquêtes ou à améliorer la répression de certaines infractions. Le texte est accompagné d’une annexe qui liste les nouvelles infractions susceptibles de faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (Circ. 3-2-2023 NOR : JUSD2303546C).

Mineurs délinquants

Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution, avec réserves, plusieurs dispositions du code de procédure pénale et du Code de la justice pénale des mineurs relatives au placement en détention provisoire et aux prises d’empreintes et de photographies sans consentement (Cons. const. 10-2-2023 n° 2022-1034 QPC).

Sur ce dernier point, le Conseil note que les relevés signalétiques contraints ne peuvent être opérés que sur autorisation du procureur de la République, pour des personnes soupçonnées de crimes ou de délits qui refusent de justifier de leur identité ou fournissent des éléments d’identité manifestement inexacts.

Réforme de la police nationale

Un rapport évalue la mise en place à titre expérimental de directions départementales dans huit départements métropolitains ainsi que la création de directions territoriales de la police nationale (DTPN) en Outre-mer. (Rapport IGA/IGPN/IGJ du 1-2-2023).

La réforme a notamment engendré la multiplication d’opérations coordonnées interservices, un meilleur partage des moyens et effectifs, une plus grande circulation de l’information et une augmentation de la présence de policiers sur la voie publique. Le pilotage des enquêtes semble simplifié et permettre une vision d’ensemble de la criminalité. Par ailleurs, une plus forte présence de la police aux frontières et un meilleur traitement administratif des étrangers en situation irrégulière.

En général, l’importance du libre choix des formations d’enquête par l’autorité judiciaire, lui permettant de saisir les trois niveaux d’investigation, est mise en avant. Les garanties en matière de lutte contre la criminalité organisée doivent en revanche être renforcées.

Mineur victime d’agression sexuelle

Selon la CEDH, les autorités russes ont fait preuve d’un mépris total pour les souffrances d’une enfant se prétendant victime d’abus sexuels, laquelle était extrêmement vulnérable du fait de son jeune âge, de sa situation familiale tragique, de son placement dans un orphelinat et des abus sexuels qu’elle dénonçait. N’ayant pas protégé son intégrité personnelle au cours des procédures pénales dirigées contre les auteurs présumés des abus sexuels qu’elle alléguait avoir subis, les autorités en cause l’ont exposée à une victimisation secondaire conduisant à la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme portant interdiction des traitements inhumains et dégradants (CEDH 7-2-2023, B c/ Russie, req. n° 36328/20).

Pour aller plus loin : voir la revue  AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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