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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la chambre sociale de la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut pas être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié. Une cour d'appel ne saurait donc rejeter la demande d'un salarié au titre de la discrimination syndicale alors qu'elle constate que ses évaluations annuelles font état de ses fonctions électives non pas seulement à titre simplement informatif, leur exercice pouvant avoir des répercussions sur l'organisation du service, mais pour caractériser le comportement de l'intéressé (Cass. soc. 1-2-2017 n° 15-20.799 F-D).

- Doit être repositionnée au niveau de classification supérieur et bénéficier d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts la salariée qui établit avoir été victime d'une discrimination liée au sexe et à la situation familiale s'étant traduite par des sous-emplois et des sous- activités ayant compromis son avancement et le montant de ses salaires et primes (Cass. soc. 1-2-2017 n° 15-22.196 F-D).

- L'employeur n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié physiquement inapte dès lors qu'il lui a soumis une proposition de poste imprécise, ne permettant pas à l'intéressé d'en apprécier la substance et l'a licencié à la suite du refus de cette seule proposition de poste (Cass. soc. 1-2-2017 n° 15-16.477 F-D).

- L'employeur, qui n'a pas l'obligation de licencier à bref délai un salarié physiquement inapte, n'a pas manqué à ses obligations en suspendant le processus de reclassement le temps de procéder aux élections des délégués du personnel dès lors qu'il a repris le versement du salaire de l'intéressé dans le délai d'un mois puis lui a proposé des aménagements de poste et un reclassement (Cass. soc. 1-2-2017 n° 15-14.852 F-D).

- Le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion. Il s’ensuit qu'un salarié de la RATP n’a commis aucune faute en proposant, en lieu et place des termes du serment demandé, une formule différente conforme à sa religion chrétienne. En conséquence, son licenciement, motivé par le défaut d'assermentation devant le tribunal, est nul pour avoir été prononcé en raison de ses convictions religieuses (Cass. soc. 1-2-2017 n° 16-10.459 FS-PB).

- La cour d'appel ayant constaté l'existence, pendant le congé de maternité, de mesures préparatoires au licenciement de la salariée, a pu décider que la rupture notifiée à l'issue de ce congé était nulle (Cass. soc. 1-2-2017 n° 15-26.250 F-D).

- Si les modifications que le cessionnaire apporte après le changement d'employeur aux contrats de travail des salariés passés à son service ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations, il en va différemment lorsque ces modifications résultent d'une collusion frauduleuse entre les employeurs successifs ou d’une faute de la société cédante (Cass. soc. 3-2-2017 n° 15-21.671 FD et n° 15-21.674 FD).

Cessation du contrat

- Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par la perturbation causée dans le fonctionnement du service, et non de l'entreprise, par l'absence prolongée pour maladie d'un salarié nécessitant son remplacement définitif (Cass. soc. 1-2-2017 n° 15-17.101 F-D).

- Le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement préalable au licenciement économique se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien de droit entre les différentes entités (Cass. soc. 1-2-2017 n° 15-25.405 F-D).

- Un syndicat de copropriétaires n’étant pas une entreprise au sens des dispositions de l’article L 1233-1 du Code du travail, le licenciement d'un salarié, même s’il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n’est pas soumis aux dispositions relatives aux licenciements pour motif économique (Cass. soc. 1-2-2017 n° 15-26.853 FS-PB).

Hygiène et sécurité

- L'employeur ne peut pas se voir reprocher un manquement à son obligation de sécurité de résultat dès lors que l'inaptitude physique du salarié a pour seule cause son propre comportement caractérisé par une violence commise à l'encontre d'un collègue, un tel risque ne pouvant être anticipé par l'employeur qui était personnellement intervenu pour faire cesser l'altercation (Cass. soc. 1-2-2017 n° 15-24.166 F-D).

Représentation du personnel

- Le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif au plan local, départemental ou régional la protection prévue par le Code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d’ordre public en raison de leur objet, s’imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 (Cass. soc. 1-2-2017 n° 15-24.310 FS-PBRI).

- Dès lors que le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée a demandé sa réintégration et fait toujours partie des effectifs de l'entreprise, une cour d'appel ne saurait rejeter la demande de l'employeur tendant à obtenir la condamnation de l'intéressé à lui rembourser l'indemnité de licenciement qu'il lui a versée (Cass. soc. 1-2-2017 n° 15-20.739 F-D).

- Une cour d'appel, appréciant la nécessité des documents réclamés au regard de la mission de l'expert-comptable désigné par le comité afin d’examiner les comptes annuels et prévisionnels, a exactement décidé qu'il appartenait au seul expert de déterminer les documents d'ordre économique, financier ou social qui lui étaient utiles pour mener cette mission à bien, en ce compris ceux relatifs à la situation du groupe auquel appartient l'entreprise (Cass. soc. 1-2-2017 n° 15-20.354 FD).

- Dans les entreprises de moins de 50 salariés, seul un syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical (Cass. soc. 1-2-2017 n° 16-60.100 FD).

- Ayant retenu, par une interprétation nécessaire de la délégation de pouvoirs donnée à un directeur des ressources humaines en raison de l’ambiguïté de ses termes, que les attributions dévolues à celui-ci étaient imprécises s’agissant de l’organisation des élections professionnelles et ne comportaient aucune mention de son éventuel pouvoir de représenter l’employeur dans les instances judiciaires, le tribunal d’instance en a exactement déduit que la requête présentée par le directeur des ressources humaines en qualité de représentant de l’employeur afin de solliciter l'annulation des désignations de délégués syndicaux était nulle (Cass. soc. 1-2-2017 n° 16-15.899 FD).

- Dès lors que l'installation d'une partie des salariés sur un demi étage supplémentaire n'entraîne aucune modification, ni de l'organisation du travail, ni des conditions d'emploi, ni de la durée du travail ou de volume et de structure des effectifs et qu’il n’est pas démontré que la location de ces bureaux est de nature à obérer la situation économique et financière de la société, le projet ne relève pas de la consultation obligatoire du comité d’entreprise (Cass. soc. 1-2-2017 n° 15-22.362 FD).

- Sauf fraude, une organisation syndicale a la faculté de remplacer, selon les formes prescrites par l’article L 2143-7 du Code du travail, un représentant syndical au comité d’établissement et au comité central d’entreprise (Cass. soc. 1-2-2017 n° 16-11.737 FD).

Contrôle-contentieux

- Une cour d'appel ne saurait juger irrecevable, en raison de l'unicité de l'instance, la demande du salarié en paiement de la contrepartie pécuniaire de sa clause de non-concurrence dès lors que ce droit, qui prend naissance au moment de la rupture du contrat de travail, n'était pas né à la date de l'accord intervenu entre les parties devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ayant mis fin à la précédente instance relative à une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. En effet, les causes du litige relatif au paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence n'étaient pas connues avant l'extinction de la précédente instance (Cass. soc. 1-2-2017 n° 15-22.918 FS-D).

- Ne caractérise pas l'intention de dissimulation constitutive d'un délit la seule application erronée du taux de majoration des heures supplémentaires effectuées par le salarié, l'ensemble de ces heures figurant sur les bulletins de paie (Cass. soc. 1-2-2017 n° 15-23.039 F-D)

- L'octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages intérêts pour préjudice moral (Cass. soc. 2-2-2017 n° 15-26.892 F-D).

- Dès lors que le salarié licencié a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, condamné pénalement pour ces faits, son licenciement est nul et le juge n'a pas à examiner les autres griefs invoqués par l'employeur à l'appui de ce licenciement. Le juge ne saurait par ailleurs débouter le salarié de sa demande de réparation du préjudice causé par le harcèlement et visant la société employeur au motif que le supérieur hiérarchique de l'intéressé a déjà été condamné par le tribunal correctionnel à lui verser des dommages et intérêts (Cass. soc. 3-2-2017 n° 15-23.499 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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