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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la chambre sociale de la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération soit supérieur au salaire antérieur (Cass. soc. 25-1-2017 n° 15-21.352 F-D).

- La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Une cour d'appel ne saurait condamner un salarié licencié pour faute grave à verser des dommages et intérêts à son employeur sans constater l'existence de faits, distincts de ceux visés par la lettre de licenciement, susceptibles de caractériser une faute lourde (Cass. soc. 25-1-2017 n° 14-26.071 FS-PB).

Durée du travail

- Ni le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du dixième du temps contractuel, ni le seul défaut de la mention dans le contrat de travail des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n'entraînent sa requalification en contrat à temps complet (Cass. soc. 25-1-2017 n° 15-16.708 F-D).

- Dès lors que les règles relatives au repos dont doivent bénéficier les salariés n'ont pas été respectées pendant l'exécution de la convention de forfait en jours, que l'employeur n'a pas organisé en 2009 d'entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle et que l'employeur n'établit pas avoir pris en 2011 de mesures effectives pour remédier à la surcharge de travail évoquée par le salarié au cours de l’entretien annuel prévu par l'article L 3121-46 du Code du travail, la convention de forfait est privée d’effet et le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires (Cass. soc. 25-1-2017 n° 15-21.950 F-D).

- Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L 3121-10 du Code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Les jours de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent pas être assimilés à du temps de travail effectif et pris en compte pour ouvrir droit au paiement des majorations pour heures supplémentaires (Cass. soc. 25-1-2017 n° 15-20.692 F-D).

Paie

- La rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties. La convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires. Il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une convention de forfait d'en apporter la preuve (Cass. soc. 25-1-2017 n° 15-21.926 F-D).

Cessation du contrat

- Une condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis brute s'entend sous déduction des charges sociales devant être précomptées et versées à l'organisme chargé de leur recouvrement (Cass. soc. 25-1-2017 nos 14-26.711 et 14-26.712 F-D).

- Une cour d'appel constatant que l'employeur était redevable d'une créance de plus de 3 000 € au titre des heures supplémentaires accomplies par le salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, et qu'un salaire lui avait été versé avec 2 mois de retard, a pu décider que ces manquements cumulés étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite de ce contrat (Cass. soc. 25-1-2017 n° 15-22.582 F-D).

- Le juge ne peut, sans heurter l’autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le motif invoqué dans la lettre de licenciement. Ainsi, une cour d'appel ne saurait débouter le salarié de sa demande en annulation de la transaction en procédant à une appréciation du bien-fondé du licenciement (Cass. soc. 26-1-2017 n° 15-29.233 F-D).

Statuts ou régimes particuliers

- Est journaliste professionnel l’infographiste, collaborateur direct de la rédaction, apportant une contribution permanente illustrative dans le cadre de l’élaboration de journaux télévisés et en tirant le principal de ses ressources (Cass. soc. 25-1-2017 n° 15-23.169 FS-PB).

Contrôle-contentieux

- Il résulte de l’article 1355 du Code civil que si les décisions du pénal ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils. Une cour d’appel statuant en matière prud’homale ne saurait débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral en retenant qu’il avait déjà obtenu réparation de son préjudice au pénal, alors qu’elle avait constaté que la juridiction pénale avait condamné le gérant personnellement, tandis que les demandes présentées devant elle visaient la société employeur (Cass. soc. 26-1-2017 n° 15-15.174 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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