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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©iStock

Exécution du contrat

  • L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu'aux professions énumérées à l'article 5 de l'annexe IV du CGI. Après avoir exactement décidé que les personnels navigants commerciaux, qui n’appartiennent pas à la liste des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV précité, ne relevaient pas du champ de la déduction forfaitaire spécifique, la cour d’appel, qui a constaté que la compagnie aérienne avait mis en place une telle déduction, a ainsi caractérisé un manquement dans l’exécution du contrat de travail, peu important qu’elle ait suivi l’avis des autorités fiscales et sociales ou des représentants du personnel. Ayant constaté une incidence négative sur les droits sociaux des salariés résultant de l’application injustifiée par l’employeur de la déduction forfaitaire spécifique la cour d’appel a ensuite estimé que la compagnie aérienne avait causé un préjudice aux salariés, dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite (Cass. soc. 16-6-2021 n°s 20-12.576 F-D et 20-12.952 F-D).

Durée du travail

  • Ayant relevé que, durant les opérations de chargement et de déchargement de la mélasse, le salarié était tenu, d’une part, de rester à proximité du navire, d’autre part, d’être disponible à tout moment afin d’intervenir immédiatement en vue de pallier toute difficulté, la cour d’appel a constaté, qu’au regard de ces contraintes, l’intéressé devait se tenir en permanence à la disposition de l’employeur et ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles. Elle en a exactement déduit que ces heures dites de « permanence » constituaient un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel (Cass. soc. 16-6-2021 n° 19-15.154 F-D).

  • Une cour d’appel ne saurait, pour dire que le salarié a droit au paiement d'heures supplémentaires, retenir que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires et que, dès lors, le paiement des heures effectuées par les salariés entre 35 heures et 38,5 heures n'est pas établi sans vérifier, dans le cadre des comptes à faire à la suite de sa décision d'inopposabilité du forfait en heures, si la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la 35e heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail (Cass. soc. 16-6-2021 n°s 20-13.083 F-D, 20-13.132 F-D, 20-13.169, 20-13.195 F-D).

  • La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l’entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n’entraîne pas, en l’absence de dispositions spécifiques en ce sens, l’abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. La cour d’appel, qui a constaté que le temps mensuel de vol appliqué dans l’entreprise avait été abaissé à 55 heures, a exactement décidé qu’en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, les heures de vol entre la 56e et la 68e heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires (Cass. soc. 16-6-2021 n°s 20-12.576 F-D et 20-12.952 F-D).

  • Une cour d’appel ne saurait débouter une salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein alors qu'elle avait constaté que les heures effectuées par la salariée en exécution des avenants avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale pour la première fois du 1er  octobre au 31 décembre 2008, ce dont elle aurait dû déduire qu'à compter de la première de ces dates le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein (Cass. soc. 16-6-2021 n° 19-20.235 F-D).

Paie

  • Nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, c’est à l’employeur, débiteur de cette obligation, qu’il incombe de prouver le paiement du salaire et celui de l’indemnité de congés payés (Cass. soc. 16-6-2021 n° 19-25.344 F-D).

Rupture du contrat

  • Une cour d'appel ne peut pas condamner le salarié à verser à l'employeur des dommages intérêts pour prise d’acte de la rupture du contrat de travail abusive sans caractériser un tel abus (Cass. soc. 16-6-2021 n° 20-11.671 F-D).

  • La transaction signée par le salarié et l'employeur postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est valable que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture (Cass. soc. 16-6-2021 n° 19-26.083 F-D).

  • Dès lors, d'une part, qu'aux termes de la transaction le salarié avait expressément accepté de faire son affaire personnelle de l’imposition des sommes perçues et, d’autre part, que moyennant la parfaite exécution de la transaction, le salarié déclarait être rempli de tous ses droits, qu’il n’avait plus aucune réclamation à formuler à l’encontre de l’employeur et renonçait irrévocablement à toutes demandes et actions de toute nature liées à ses fonctions et mandats, à son contrat de travail et à toutes réclamations de tout avantage en nature ou en argent ainsi qu’à toutes demandes, sommes, indemnités et dommages intérêts de toute nature pour quelle que cause que ce soit, l’employeur pouvait lui opposer ladite transaction. Dès lors, la demande indemnitaire formée à l’encontre de l’employeur résultant du redressement fiscal dont le salarié avait fait l’objet à la suite de la déclaration des sommes versées en exécution de la transaction n’était pas recevable (Cass. soc. 16-6-2021 n° 20-13.256 F-D).

Représentation du personnel

  • Les dispositions des articles L 2121-1, L 2143-3 et L 2324-2, devenu L 2314-2, du Code du travail telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral y compris en cas de modification du périmètre de l’entreprise, qui sont justifiées par un objectif de stabilité de la mesure de la représentativité syndicale pour toute la durée d’un cycle électoral de façon à permettre l’effectivité de la négociation collective au sein de l’entreprise et qui sont similaires à celles retenues par le législateur pour la représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel, ne méconnaissent ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs (Cass. soc. QPC 16-6-2021 n° 21-13.141 FS-B).

Santé et sécurité

  • Tel qu'interprété par la Cour de cassation, l'article L 4622-6 du Code du travail donne lieu à un calcul de la cotisation due par les employeurs qui adhèrent à un service de santé au travail interentreprises en proportion des effectifs de l'entreprise au sens de l'article L 1111-2 du Code du travail, et non par unité de salarié, créant ainsi une différence de calcul de cotisations selon la proportion respective de salariés employés à temps plein ou à temps partiel au sein de chaque entreprise. Doit donc être renvoyée au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de cette différence de traitement, qui est susceptible de ne pas être justifiée dans la mesure où elle pourrait ne pas être en rapport direct avec l'objet de la disposition contestée (Cass. soc. QPC 16-6-2021 n° 21-40.006 FS-B).

  • Ayant constaté que le médecin du travail s’était rendu dans l’entreprise et y avait réalisé une étude de poste du salarié dont il avait vérifié concrètement les conditions d'exercice des fonctions et échangé avec l’employeur qui avait pu faire des observations, la cour d’appel qui a relevé que l’erreur mentionnée dans l’avis d'inaptitude sur la dénomination du poste occupé par le salarié n’avait pas affecté la validité de son avis, a légalement justifié sa décision de débouter l'employeur de son recours contre cet avis (Cass. soc. 16-6-2021 n° 20-10.386 F-D).

  • En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. Une cour d'appel ne peut pas dire irrecevable le recours formé par le salarié déclaré inapte en présumant de la date de réception par ce dernier de l'avis d'inaptitude (Cass. soc. 16-6-2021 n° 20-14.552 F-D).

Contrôle - contentieux

  • Les délais impartis par les articles R 142-8-2, alinéa 2 et R 142-8-3, alinéa 1, du CSS pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L 142-6 du même Code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de 4 mois prévu à l’article R 142-8-5 du CSS et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus (Avis Cass. 2e civ. 17-6-2021 n° 21-70.007).

  • La juridiction de sécurité sociale n’est pas dépossédée de ses prérogatives juridictionnelles en cas de difficulté d’ordre médical dont dépend la solution du litige, puisqu’elle peut soit, si elle estime nécessaires des précisions complémentaires, ordonner un complément d'expertise, soit, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Il ne saurait dès lors être sérieusement soutenu que l’interprétation donnée par la Cour de cassation des articles L 141-1 et L 141-2 du CSS, abrogés à effet du 1er janvier 2022 par la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, porterait atteinte à la garantie des droits, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense et aux principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (Cass. 2e civ. QPC 17-6-2021 n° 21-11.105 F-D).

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