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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Successions et donations

Testament : le légataire ne peut user d’une copie s’il ne prouve que le notaire a perdu l’original

À défaut de preuve que l’étude notariale a bien été dépositaire de l’original du testament et que ce dernier a été perdu par suite d’un cas fortuit, la légataire universelle ne peut pas se prévaloir d’une copie pour revendiquer sa qualité et obtenir son envoi en possession.

CA Lyon 7-11-2023 n° 21/08185


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©Gettyimages

En 1975, la société protectrice des animaux (SPA), instituée légataire universelle par l’une de ses bénévoles aux termes d’un testament olographe, l’adresse par courrier au notaire de sa bienfaitrice. Celui-ci en accuse bonne réception et indique l’avoir classé au rang de ses testaments. Vingt-trois ans plus tard, son successeur requiert de la présidente de l’association les renseignements d’état civil de la testatrice afin d’enregistrer le document au fichier ADSN ; chose faite un an plus tard. Au décès de cette dernière, la SPA demande l’application du testament alors que les cousins de la défunte, héritiers légaux, en contestent l’existence. En effet, l’original n’a pas été retrouvé, l’étude notariale étant seulement en possession d’une copie.

La cour d’appel déboute la SPA. Elle refuse de prendre en compte la copie aux motifs que seule la perte de l’original par suite d’un cas fortuit ou de force majeure autorise la preuve de l’existence et du contenu du testament par tous moyens (C. civ. art. 1348, al. 1 dans sa rédaction antérieure à l’ord. 2016-131 du 10-2-2016 portant réforme du droit des contrats). Or, l’association légataire ne démontre pas que le notaire a été en possession de l’original du testament :

  • le notaire ne déclare pas l’avoir perdu, mais seulement être en possession d’une copie ;

  • le dépôt s’est fait par voie postale, et non directement par la défunte elle-même ;

  • aucun mouvement n’est intervenu depuis ce dépôt, le répertoire de l’étude ne comportant aucune décharge donnée en marge par la testatrice, alors même qu’une copie a bien été conservée.

Par ailleurs, les juges du fond ne peuvent pas supposer qu’en 1975 le notaire aurait nécessairement attiré l’attention de la SPA sur le fait qu’un original serait requis au moment du décès pour en déduire que le testament reçu était nécessairement cet original.

Par conséquent, faute de prouver que l’original a été aux mains du notaire, impossible pour l’association de démontrer que le document a été perdu par suite d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure.

A noter :

Lorsque la perte d’un testament résulte d’un cas de force majeure (ou d’un cas fortuit jusqu’au 1er octobre 2016 comme en l’espèce), le légataire peut en rapporter la preuve par tous moyens, sous réserve de démontrer (C. civ. art. 1360 modifié par ord. 2016-131 du 10-2-2016 et art. 1348, al. 1 ancien ; F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet : Les successions. Les libéralités, Dalloz 4e éd. 2014 n° 409) :

  • l’existence d’un testament régulier en sa faveur ;

  • la disparition de ce testament indépendamment de la volonté du testateur ;

  • le contenu testamentaire.

Au-delà de la mise en œuvre de ces règles de preuve particulières, cet arrêt met en lumière les précautions que le notaire doit prendre lorsqu’un testament olographe lui est remis en dépôt à son étude, notamment : préférer une remise en mains propres par le testateur et, dans tous les cas, vérifier a minima que les conditions de validité formelles sont respectées, inciter vivement le testateur à son enregistrement au fichier ADSN concomitamment à son dépôt.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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