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Verser une pension à un enfant en garde alternée ce n'est pas en avoir la charge principale

Pour renverser la présomption selon laquelle la charge est partagée entre les parents divorcés ou séparés lorsque l'enfant mineur est en résidence alternée, le versement d'une pension alimentaire ne peut pas être pris en compte.

CE 28-12-2016 n° 393214


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Il résulte des dispositions des articles 193 ter et 194, I du CGI, à la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2002 dont elle sont issues, que le versement ou la perception d’une pension alimentaire ne doit pas être pris en compte pour apprécier la charge d’entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va notamment ainsi, en cas de résidence alternée, lorsque l’un d’entre eux entend écarter la présomption de répartition égale de la charge d’un enfant.

Dès lors, en se bornant à invoquer le versement d’une pension alimentaire, un parent ne saurait justifier assumer la charge principale des enfants. Il ne peut donc bénéficier que d'un quart de part de quotient familial par enfant pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

A noter : en application de l'article 194, I-al. 3 du CGI, la charge d'un enfant mineur résidant en alternance au domicile de ses parents séparés ou divorcés est présumée partagée de manière égale entre eux, sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents. La majoration de quotient familial pour enfant à charge est alors partagée de manière égale entre eux. Les parents peuvent néanmoins établir par tous moyens, qu'en dépit de la résidence en alternance, l'un d'eux assume la charge d'entretien des enfants à titre principal.

En l'espèce, la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon 27-8-2015 n° 14LY01734) a jugé que les dispositions de l'article 193 ter du CGI n'empêchent pas les intéressés d'établir cette preuve en faisant état du versement d'une pension alimentaire pour l'enfant en garde alternée, que le versement d'une telle pension doit, au même titre que d'autres éléments, être retenu dans l'appréciation de la charge principale des enfants, mais que cette circonstance ne suffit pas à elle seule à renverser la présomption légale. La cour avait considéré que le versement de la pension ne suffisait pas à établir que le parent débiteur de la pension assumait la charge principale.

Le Conseil d’Etat sanctionne cette interprétation des dispositions des articles 193 ter et 194, I du CGI et estime que le versement d’une pension alimentaire n’a en aucun cas à être pris en compte pour renverser la présomption de charge partagée. Cette interprétation de la Haute Juridiction confirme la doctrine administrative (BOI-IR-LIQ-10-10-10-10 n° 80).

Jérémie DUMEZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Fiscal nos 1985 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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