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VRP : le régime social de l’indemnité de clientèle est calqué sur celui du licenciement

L'administration corrige la règle de détermination de la part de l’indemnité de clientèle des VRP exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans le bulletin officiel de la sécurité sociale pour s'aligner sur les règles légales.


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©Gettyimages

À la rupture de son contrat de travail, le VRP payé en tout ou partie à la commission peut, sous certaines conditions, prétendre à une indemnité de clientèle visant à réparer le préjudice qu'il subit en perdant pour l'avenir le bénéfice de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée.

Le montant de l'indemnité de clientèle ne peut pas être déterminé forfaitairement à l'avance. Il doit être apprécié et fixé au moment du départ du VRP (Cass. soc. 31-10-2012 n° 11-18.612 F-D) soit à l'amiable entre les parties, soit, à défaut d'accord, par le juge en fonction du préjudice subi (Cass. soc. 25-4-2007 n° 05-44.338 F-D). Ce montant tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié (C. trav. art. L 7313-13).

A noter :

Le VRP peut prétendre à l'indemnité de clientèle si (C. trav. art. L 7313-13 et L 7313-14) :

  • le contrat à durée indéterminée est rompu soit par l'employeur, soit par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail ;

  • s'il s'agit d'un CDD, il est rompu de façon anticipée par l'employeur ou n'est pas renouvelé à l'échéance de son terme ;

  • la rupture n'est pas provoquée par une faute grave du VRP ;

  • celui-ci justifie qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle dont il est privé pour l'avenir du fait de la rupture du contrat.

Les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont exonérées de cotisations pour la part exonérée d’impôt (dans la limite de 2 Pass). Ainsi, à l’instar de l’indemnité de licenciement, l’indemnité de clientèle est exonérée, pour le montant correspondant à la part non imposable, dans une limite correspondant à la valeur la plus élevée des montants suivants (CSS art. L 242-1, II-7° ; CGI art. 80 duodecies, 1-3°) :

  • le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle (convention collective de branche, accord professionnel ou interprofessionnel) de licenciement à laquelle le représentant aurait pu prétendre ;

  • la moitié du montant total de l’indemnité versée (hors élément de salaire) ;

  • le double de la rémunération brute de l’année antérieure.

Le BOSS mentionnait que l’indemnité de clientèle était exonérée à hauteur de « la valeur la plus faible » des trois montants mentionnés ci-dessus. Dans cette mise à jour, elle s’aligne sur les règles légales et confirme que la limite correspond effectivement à la valeur la plus élevée des trois montants (BOSS-Ind. rupture-580 modifié).

A noter :

Le seuil de 10 Pass, au-delà duquel les sommes versées dans le cadre de la rupture sont considérées comme des rémunérations et soumises comme telles à cotisations et contributions sociales pour leur totalité dans les conditions de droit commun, s’applique aux indemnités de clientèle.

Documents et liens associés

BOSS-Ind. rupture-580

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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