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Liquidation de communauté : celui qui invoque un recel doit le prouver

Ce n’est pas au conjoint de prouver, parce qu’il reconnaît avoir financé une acquisition après divorce avec des économies, que ces sommes ne sont pas des fonds communs détournés.

Cass. 1e civ. 21-9-2016 n° 15-20.744 F-D


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Des époux divorcent, avec effet dans leurs rapports patrimoniaux en 2003. Lors de la liquidation de leur régime matrimonial, le mari soutient qu’en 2006, son ex-épouse a financé l’acquisition de deux immeubles avec des fonds de la communauté détournés (16 800 €).

La cour d’appel estime le recel établi : l’épouse ayant reconnu que cette somme constituait des économies, il lui appartenait d’en établir la provenance en produisant les relevés du compte à partir duquel ils ont été virés sur son compte courant.

L’arrêt est cassé car il appartient à celui qui se prétend victime d’un recel de le prouver.

A noter : la cour d’appel a, semble-t-il, voulu appliquer la règle selon laquelle les époux sont tenus d’informer leur conjoint de l’affectation des actifs communs dont ils ont disposé (Cass. 1e civ. 14-2-2006 n° 03-20.082 : Bull. civ. I  n° 66 ; Cass. 1e civ. 1-6-2011 n° 10-30.205 : BPAT 4/11 inf. 225). Mais à mauvais escient ! D’une part, cette obligation ne vaut que pour les biens et fonds communs ; d’autre part, elle n’entraîne aucun renversement de la charge de la preuve. Il appartenait donc au mari d’établir la réalité du recel, à commencer par l’origine commune des fonds litigieux. Or, les juges du fond ont hâtivement assimilé « économies » à fonds communs. Ils n’ont procédé que par affirmation en décidant « qu’il sera ainsi considéré que cette somme figurait sur un compte à la date d’effet du divorce » et constituait « ainsi des deniers communs » et en ajoutant « qu’outre les règles de la charge de la preuve, il apparaît surprenant qu’une femme de ménage puisse économiser en 41 mois 16 700 €… ». La cassation était inéluctable.

Dominique CHAMINADE

Pour en savoir plus sur la preuve du recel du communauté : voir Mémento Droit de la famille n° 4105

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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