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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Le contrat de sécurisation professionnelle est officiellement prolongé jusqu'au 31 décembre 2023

L'avenant conclu le 15 mars 2023 par les partenaires sociaux et prolongeant le contrat de sécurisation professionnelle jusqu'à la fin de l'année vient d'être agréé par l'État.


Par Laurence MECHIN
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©Gettyimages

La prorogation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) avait été annoncée par un communiqué de presse de l'Unédic du 30 mars 2023 . Un avenant de prorogation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2023 a en effet été signé par les partenaires sociaux le 15 mars 2023. Il est désormais agréé par un arrêté du 9 juin 2023.

Le dispositif issu de cet avenant s’applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée depuis le 1er février 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023 (arrêté art. 9 et 10).

Une meilleure information des salariés bénéficiaires

Une meilleure information en amont de l’adhésion …

Tout salarié concerné par le CSP est informé par son employeur, individuellement et par écrit, sur le contenu du dispositif. Pendant le délai de réflexion de 21 jours dont il dispose pour adhérer, il bénéficie d’un entretien avec Pôle emploi destiné à l’éclairer dans son choix.

La convention CSP, telle que modifiée par l’avenant du 15 mars 2023, dispose que, au cours de cet entretien, le salarié est notamment informé sur le montant de son allocation, la durée d’indemnisation, et les modalités d’indemnisation par l’assurance chômage à l’issue du CSP, s’il n’a pas retrouvé d’emploi (Conv. art. 4 § 1 nouveau). Cette obligation s’impose depuis le 1er avril 2023, si le terme du CSP est postérieur à cette date (arrêté art. 10).

… et au terme du dispositif

Pôle emploi adresse un courrier au bénéficiaire du CSP, 30 jours au moins avant le terme prévisionnel du dispositif.

Les informations suivantes lui sont communiquées :

  • la durée d’indemnisation par l’assurance chômage restant au terme prévisionnel du CSP, déterminée en jours calendaires, après imputation du nombre de jours indemnisés au titre du CSP ;

  • le montant journalier de l’allocation servie au terme du CSP et, le cas échéant, la baisse pouvant en résulter ;

  • le point de départ prévisionnel du versement de l’allocation de retour à l’emploi ;

  • la possibilité d’une nouvelle ouverture de droits ou d’un rechargement de ces droits au titre d’activités professionnelles exercées depuis la rupture du contrat ayant donné lieu à adhésion au CSP.

Si le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun droit à indemnisation au titre de l’allocation de retour à l’emploi à l’issue du CSP, Pôle emploi l’en informe par courrier au moins 30 jours avant le terme prévisionnel du CSP (Conv. art. 27 § 2 nouveau).

Une durée de versement de l’allocation de 12 à 15 mois, sans modulation

Le décret 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage a instauré une modulation de la durée de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) en fonction de l'évolution du taux de chômage.

Cette modulation ne s'applique pas aux bénéficiaires du CSP : celui-ci reste conclu pour une durée de 12 mois, avec une prolongation possible de 3 mois maximum en cas de périodes d’activité professionnelle après la fin du 6e mois de CSP (Conv. art. 6 modifié).

Le montant de l’allocation reste à 75 % du salaire de référence, sans dégressivité

Pas de dégressivité des allocations élevées

Le montant de l’allocation de sécurisation professionnelle reste fixé à 75 % du salaire journalier de référence, dont les modalités de calcul sont inchangées (Conv. art. 15 § 1).

La mesure de dégressivité des allocations élevées prévue par le règlement d'assurance chômage ne s'applique pas à l'allocation de sécurisation professionnelle, quelles qu'en soient les modalités de calcul (Conv. art. 15 § 3).

Certaines activités professionnelles peuvent être conservées pendant le CSP

La convention relative au CSP rappelle les règles relatives au cumul, par un salarié pluriactif, de l’allocation de CSP et des revenus tirés d’une activité conservée. Cette possibilité de cumul était déjà prévue par la Circ. Unédic 2022-04 du 28 février 2022. La convention distingue entre :

  • les activités qualifiées de « conservées » et répondant à la définition de l’article 33 du règlement d’assurance chômage : le revenu qu’elles procurent est intégralement cumulable avec l’allocation de CSP ;

  • et les activités ne répondant pas à cette définition, pendant lesquelles le bénéfice du CSP et de l’allocation sont suspendus.

Ces activités peuvent donner lieu, le cas échéant, au versement d’une indemnité différentielle de reclassement : voir ci-dessous (Conv. art. 12 § 3 et 4 nouveaux).

Des précisions sur le calcul de l’indemnité différentielle de reclassement

Si le bénéficiaire reprend un emploi salarié avant le terme du CSP et en tire des revenus inférieurs à la rémunération de son précédent emploi, il peut obtenir une indemnité différentielle de reclassement. Cette indemnité est égale à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l’allocation de CSP et le salaire mensuel brut de l’emploi. La convention précise désormais que ce salaire s’entend hors rémunération due au titre des heures complémentaires et supplémentaires (Conv. art. 13 modifié).

Documents et liens associés

Arrêté MTRD2314974A du 9-6-2023 : JO 11

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