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La mention « CAE » prévaut sur les autres motifs de recours au CDD indiqués sur le contrat

La mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi » suffit à motiver le contrat unique d'insertion à durée déterminée. Si un motif de recours additionnel est indiqué, seul le motif de recours au contrat aidé est retenu.

Cass. soc. 13-3-2024 n° 22-20.031 FS-B


Par Audrey FOURNIS
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©Getty Images

Un contrat unique d’insertion (CUI), qu’il s’agisse d’un contrat initiative emploi (CIE) qui s’adresse aux employeurs du secteur marchand ou comme ici, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), réservé aux employeurs du secteur non marchand, peut être conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Un CUI peut pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente

Lorsqu’il est à durée déterminée, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, le contrat peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Cass. soc. 18-11-2003 n° 01-46.408 FS-PBRI ; Cass. soc. 7-6-2023 n° 22-10.702 FS-B), ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2024. Ce contrat doit impérativement être conclu par écrit et mentionner son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (Cass. soc. 19-4-2000 n° 98-41.073 D ; Cass. soc. 11-2-2004 n° 02-40.744).

La seule mention « CAE »  suffit à motiver le recours au CDD

Il a déjà été jugé que dès lors que le contrat de travail conclu entre l'employeur et le salarié est intitulé « contrat initiative-emploi », cette seule mention suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée (Cass. soc. 17-10-2000 n° 97-45.439 FS-P ; Cass. soc. 25-4-2001 n° 99-42.842 F-D). Il en est de même de la seule référence aux initiales « CIE », pour « contrat initiative-emploi », initiales par lesquelles il est communément fait référence par commodité à ce type de contrat : cette référence est suffisamment claire, usuelle et connue pour constituer, de manière précise, le motif de recours à un contrat à durée déterminée (CA Paris 21-2-2008 n° 07-7495).

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 mars 2024, les parties avaient mentionné dans le contrat qu’il s’agissait d’un « contrat d'accompagnement dans l'emploi ». La Cour de cassation confirme la solution déjà retenue à propos du contrat initiative-emploi : cette mention suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée.

En cas de mention d'un motif additionnel, il n'est pas pris en compte

Toutefois, ici, les parties avaient ajouté que le contrat était conclu en vue de faire face à un « a ccroissement temporaire d'activité suite à une nouvelle activité ». C’est cette dualité de motifs qui posait question et avait incité le salarié à demander la requalification de la relation en CDI. 

La Cour de cassation a en effet déjà jugé que le CDD ne peut comporter qu'un seul motif : elle avait ainsi requalifié en CDI le contrat conclu avec un salarié pour deux motifs successifs, tenant au remplacement d'un salarié puis à un sucroît d'activité (Cass. soc. 23-1-2008 n° 06-41.536 FS-PB).

Mais la demande du salarié est ici rejetée. La chambre sociale considère, pour la première fois à notre connaissance, que lorsqu’en sus de la mention « contrat d’accompagnement dans l’emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l'article L 1242-2 du Code du travail, il y a lieu de retenir comme seul motif de recours celui relatif au contrat aidé.

A notre avis :

La solution s'explique à la fois par la nature spécifique des contrats conclus dans le cadre des politiques de l'emploi, et par le caractère simultané, et non successif, des motifs invoqués.

Cette solution relative à un CAE est, selon nous, transposable au CIE.

Documents et liens associés

Cass. soc. 13-3-2024 n° 22-20.031 FS-B

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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