Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Divorce

Partage : Appréciation de la lésion en présence d’une créance d’un indivisaire pour amélioration

Pour l’appréciation du caractère lésionnaire d’un partage, la créance d’un indivisaire à l’égard de l’indivision au titre de l’amélioration du bien indivis se calcule selon le profit subsistant (815-13) et non au nominal de la dépense faite retenu par les copartageants.

Cass. 1e civ. 25-10-2023 n° 21-25.051 F-B


Par Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, professeur à l'Université de Limoges
quoti-20231212-patrimoine.jpg

©Gettyimages

Des époux mariés sous la séparation de biens divorcent. A l’occasion du partage d’un bien indivis entre eux, ils conviennent, dans l’acte de partage, que la créance détenue par l’ex-mari sur l’indivision pour avoir financé, sur ses deniers personnels, des travaux d’amélioration du bien indivis serait prise en compte dans la liquidation et le partage du bien indivis au nominal de la dépense faite. Le bien indivis est attribué à l’ex-mari moyennant le paiement d’une soulte à son ex-épouse. Un an plus tard, l’ex-mari vend le bien pour un prix largement supérieur à celui retenu par l’expert pour la liquidation. L’ex-épouse exerce alors une action en rescision pour cause de lésion de plus du quart. Les juges du fond constatent la lésion de plus du quart. Ils retiennent pour le montant de la créance détenue par le mari que les parties entendaient s’en tenir, pour le calcul de cette créance, au nominal des dépenses faites.  

L’arrêt d’appel est cassé. Pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, une telle créance doit être évaluée selon les modalités prévues à l'article 815-13 du Code civil.

A noter :

Annie Chamoulaud-Trapiers, professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, nous livre son commentaire. Pour apprécier la lésion, les biens doivent être estimés à l’époque du partage (C. civ. art. 889 in fine reprenant à l’identique les termes de l’ancien article 890 C. civ. applicable en l’espèce). Ne peuvent être prises en compte que les perspectives de revalorisation au moment du partage. Tel est le cas, par exemple, de l’évolution prévisible des règles d’urbanisme applicables au bien indivis au moment du partage (Cass. 1e civ. 27-2-2013 n° 11-27.523 F-D : BPAT 2/13 inf. 67). On ne sait, dans la présente affaire, pour quels motifs le prix de vente ainsi obtenu, seulement un an après le partage, s’est trouvé supérieur à l’évaluation faite par un expert. Opportunité d’une vente à un très bon prix ? Evolution de l’environnement juridique ? Véritable erreur commise par l’expert ? Quoiqu’il en soit, l’évolution de la valeur du bien pour des raisons postérieures au partage est indifférente pour l’appréciation de la lésion. En outre, le délai de prescription de l’action en complément de part de deux ans n’était pas écoulé (C. civ. art. 889, al. 2). 

De plus, et la Cour de cassation le rappelle ici, la lésion doit s’apprécier non pas au regard de la seule valeur du bien, mais en reconstituant, à la date de l’acte de partage, l’ensemble de la masse à partager, dans tous ses éléments actifs et passifs (dans le même sens, Cass. 1e civ. 5-3- 1991 n° 89-18.311 : Bull. civ. I n° 84, D. 1992. somm. 227 obs. M. Grimaldi, déjà à propos d’une créance d’un indivisaire sur l’indivision au titre de l’amélioration du bien indivis ; voir également Cass. 1re civ. 18-3-2015 n° 14-10.730 F-PB : BPAT 3/15 inf. 104). Ce que précise de manière notable la Cour de cassation, c’est que l’évaluation de cette créance doit se faire, pour l’évaluation de la lésion, « selon les modalités prévues par l’article 815-13 du Code civil ». Un autre mode de calcul est donc exclu. S’agissant de dépenses d’amélioration, doit donc être exclusivement pris en compte le profit subsistant, à l’exclusion du nominal de la dépense faite. Seul le correctif de l’équité autorise, selon le texte, à s’écarter de cette règle d’évaluation à hauteur du profit subsistant.

Une véritable transaction intervenue à la suite du partage sur les difficultés qu’il présentait aurait permis d’exclure une action en complément de part (C. civ. art. 890, al. 2). Toutefois, la renonciation par un indivisaire au mode de calcul de sa créance à l’égard de l’indivision ne saurait tenir lieu de transaction, laquelle suppose des concessions réciproques (C. civ. art. 2044).

Suivez les dernières actualités en matière patrimoniale et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Patrimoine et famille :

Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Patrimoine à distance 

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Patrimoine pendant 10 jours.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Comptable 2024
patrimoine -

Mémento Comptable 2024

La réglementation comptable en un seul volume
209,00 € TTC
Mémento Fiscal 2024
patrimoine -

Mémento Fiscal 2024

Synthèse pratique de l’ensemble de la réglementation fiscale applicable
205,00 € TTC