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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Pouvoirs et responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux

Réparation d'un abus de biens sociaux : tout le préjudice mais rien que le préjudice !

Le préjudice résultant de l'infraction d'abus de biens sociaux commis par un dirigeant doit être réparé dans son intégralité, sans perte pour la société victime ni profit pour aucune des parties.

Cass. crim. 5-1-2017 n° 15-82.435 F-D ; Cass crim. 7-12-2016 n° 15-86.731 F-PB


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La Cour de cassation rappelle que le préjudice résultant d'une infraction doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour aucune des parties.

En application de ce principe, un dirigeant reconnu coupable d’abus des biens de la société pour avoir perçu, en sa qualité de directeur administratif et financier, des salaires exorbitants au regard des possibilités financières de l'entreprise ne peut pas être condamné à rembourser à la société l'intégralité des salaires perçus mais seulement l'excès de rémunération perçue.

De même, un dirigeant lui aussi déclaré coupable d'abus des biens de la société pour avoir versé des salaires fictifs à son épouse ne peut pas être condamné à en rembourser l'intégralité dès lors que le travail litigieux n’était qu’en partie fictif.

A noter : Jurisprudence constante.

L'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à ceux qui ont souffert du dommage directement causé par l'infraction (CPP art. 2, al. 1). La société victime d'un abus de biens sociaux commis par son dirigeant peut ainsi se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice. En application de l’article 1240 du Code civil (ex-art. 1382), le juge pénal doit ordonner la réparation de l’entier dommage causé par l’infraction, ni plus ni moins.

La réparation intégrale du préjudice implique le remboursement de la totalité des fonds détournés, même si le dirigeant condamné n'a profité que d'une fraction de ces détournements (Cass. crim. 28-9-2016 n° 15-85.049 F-D : Dr. sociétés 2017 comm. n° 14 note R. Salomon).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 42390

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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