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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus ces deux dernières semaines par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.

La société cédante ne peut donc pas être condamnée in solidum avec le nouvel employeur à payer au salarié la somme correspondant aux créances de salaires et congés payés nées postérieurement à la date du transfert (Cass. soc. 27-5-2020 n° 19-12.471 F-PB).

- Ayant constaté que la lettre de mise à pied disciplinaire reprochait au salarié d'avoir produit dans le cadre de l'instance prud'homale des documents internes falsifiés ainsi que des faux témoignages obtenus par abus de sa position hiérarchique et de ne pas s'être « retiré du contentieux en cours », la cour d'appel a fait ressortir que la seule référence dans la lettre de notification de la sanction à une procédure contentieuse engagée par le salarié était constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice et justifiait l'annulation de la mise à pied (Cass. soc. 27-5-2020 n° 18-20.439 F-D).

- Dès lors que le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié résidait dans la volonté de l'employeur de réorganiser l'activité commerciale de l'entreprise et qu'il n'était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, le licenciement qui s'en est suivi était sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 27-5-2020 n° 18-19.605 F-D).

Durée du travail

- Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Les critères ainsi définis sont cumulatifs et le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné.

Ayant constaté que le salarié signait les contrats de travail, représentait la direction aux réunions de délégués du personnel, assistait aux assemblées générales, avait le pouvoir d’engager financièrement la ligue pour des montants importants et percevait le salaire le plus élevé au sein de l’association employeur, la cour d’appel a pu en déduire qu'il avait la qualité de cadre dirigeant (Cass. soc. 27-5-2020 n° 19-11.575 F-D).

Paie

- L'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (Cass. 2e civ. 28-5-2020 n° 19-11.744 F-PBI).

Rupture du contrat

- Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par le Code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. Par ailleurs, lorsque l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire en application d'une ordonnance du juge commissaire, la lettre de licenciement doit comporter le visa de cette ordonnance. Dès lors, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés dont la « note contrat de sécurisation professionnelle », seul document écrit remis antérieurement à leur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, ne visait pas l'ordonnance du juge commissaire (Cass. soc. 27-5-2020 n° 18-20.153 F-PB).

- Dès lors qu’au cours de la procédure de licenciement, aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n’a été remis ou adressé au salarié qui a accepté un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur n’a pas satisfait à son obligation légale d’informer l'intéressé du motif économique de la rupture et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu importe que des lettres énonçant ce motif lui aient été adressées antérieurement lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail pour motif économique (Cass. soc. 27-5-2020 n° 18-24.531 F-PB).

- Ayant constaté que le salarié avait tenu à l'encontre d'une collègue de travail des propos dégradants à caractère sexuel, ce qui était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel, en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (Cass. soc. 27-5-2020 n° 18-21.877 F-D).

- Une cour d'appel ne saurait condamner l'employeur à verser à son ancien salarié une somme à titre provisionnel sur les frais d'avocat qu'il a du engager pour sa défense au motif qu'à la date de la signature de la transaction avec son employeur, il n'a pu donner son accord que pour le règlement amiable de la contestation née de son licenciement et de ses conséquences alors qu'elle constate, d'une part, qu'aux termes de la transaction le salarié se déclarait entièrement rempli de ses droits actuels et futurs du fait tant de l'exécution que de la cessation de son contrat de travail à quelque titre et pour quelque cause que ce soit et qu'elle relevait, d'autre part, que les frais de défense litigieux s'inscrivaient dans le cadre d'un contentieux né à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par le salarié placé sous la subordination de l'employeur (Cass. soc. 27-5-2020 n° 18-21.425 F-D).

- Pour le bénéfice de l’aide différentielle de reclassement, la condition que la rémunération du nouvel emploi du bénéficiaire soit inférieure d'au moins 15 % à 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s’apprécie à durée contractuelle de travail équivalente entre l’emploi repris et l’emploi précédent. Les modalités forfaitaires par lesquelles le salarié est rémunéré pour une durée de travail supérieure à la durée légale ne sont pas prises en compte pour comparer la durée de travail des emplois concernés. Dès lors, pour déterminer les droits du bénéficiaire de l’aide différentielle de reclassement, il convient de ne pas prendre en compte la convention de forfait portant sur 130 heures supplémentaires par an et afférente à l’emploi repris par le bénéficiaire, afin de comparer la durée de travail de cet emploi avec celle de l’emploi précédent et d’apprécier la condition de différence de rémunération (Cass. soc. 27-5-2020 n° 18-16.723 F-D).

Représentation du personnel

- La saisine du président du TGI avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l'article R 2323-1-1 du Code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.

Mais, en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le comité d'établissement, auquel l'employeur avait remis dans le cadre de la consultation un document de 59 pages intitulé « projet d'ouverture dimanche matin Auchan Olivet », avait saisi le juge des référés alors que le délai de consultation était expiré.  Dès lors, le moyen, qui reproche au juge des référés, saisi au titre d'un trouble manifestement illicite après l'expiration du délai de consultation, de ne pas avoir vérifié que les informations fournies étaient suffisantes, est inopérant (Cass. soc. 27-5-2020 n° 18-26.483 F-PB).

- Il résulte de l’article L 2314-32 du Code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions relative à la représentation équilibrée femmes-hommes sur les listes de candidats prévues à la première phrase de l'article L 2314-30, alinéa 1er  entraîne la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter.

Un tribunal d’instance ne saurait donc prononcer l’annulation des élections des membres du CSE en retenant que, par exception, l'annulation globale de l'élection de la représentation du personnel du CSE peut être prononcée lorsque les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical (Cass. soc. 27-5-2020 n° 19-15.974 F-D).

- Il résulte de l’article L 2314-30 du Code du travail que, pour chaque collège électoral, les listes de candidats qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

Cette règle de l’alternance n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé à l’article L 2324-30, alinéa 6 du Code du travail où l’application des règles légales conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe (Cass. soc. 27-5-2020 n° 19-60.147 F-D).

- Les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections. L'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral.

Dès lors, un tribunal d’instance ne saurait dire n’y avoir lieu à annulation des élections des membres du CSE alors qu'il résultait de ses constatations que l’absence de réaction de l’employeur après l’envoi par un syndicat d’un message de propagande en utilisant la messagerie du comité  n’avait pas permis un égal accès aux moyens de propagande entre les syndicats (Cass. soc. 27-5-2020 n° 19-15.105 F-D).

- Selon l’article R 67 du Code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. Le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections. Le tribunal d’instance ne saurait donc, pour rejeter la demande d’annulation des élections, retenir que la société ne conteste pas que les procès-verbaux des élections n’ont pas été rédigés immédiatement après la fin du dépouillement, mais que, néanmoins, il n’est nullement démontré que cette irrégularité ait faussé le scrutin (Cass. soc. 27-5-2020 n° 19-13.504 F-D).

- Le rejet par le Conseil d'Etat du pourvoi formé contre un arrêt de la cour administrative d’appel ayant annulé un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement d’un salarié protégé a pour effet de restituer toute sa validité à cette autorisation, en vertu de laquelle le salarié a été licencié. Il en résulte que la prise d’acte de la rupture de celui ci, intervenue postérieurement au jugement du tribunal administratif et antérieurement à l’arrêt de la cour administrative annulant ledit jugement est sans effet (Cass. soc. 20-5-2020 n° 18-23.444 F-D).

Négociation collective

- Si l’interprétation donnée par une commission paritaire conventionnelle du texte d’une convention collective n’a pas de portée obligatoire pour le juge, ce dernier peut, après analyse du texte, faire sienne l’interprétation de la commission (Cass. soc. 27-5-2020 n° 19-10.886 F-D).

Santé et sécurité

- L’exercice par l’assuré en arrêt maladie d’une activité non autorisée faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit de réclamer la restitution de ces indemnités depuis la date du manquement (Cass. 2e civ. 28-5-2020 n° 19-12.962 F-PBI).

- La pénalité financière infligée à un assuré qui exerce une activité non autorisée pendant un arrêt maladie n'est pas subordonnée à l'intention frauduleuse de l'intéressé (Cass. 2e civ. 28-5-2020 n° 19-14.010 F-PBI).

- S'est déterminée par des motifs impropres à caractériser les éléments de nature à exclure la prise en compte de primes d'installation et de mobilité de la base de calcul du salaire de référence retenu pour la détermination des indemnités journalières d'accident du travail, la cour d'appel retenant que ces primes, si elles constituent des revenus professionnels soumis à l'impôt et aux cotisations sociales, ne sont en revanche pas la contrepartie du travail effectué par le salarié si bien qu'elles ne peuvent recevoir la qualification d'accessoires de salaire (Cass. 2e civ. 28-5-2020 n° 19-10.029 F-PBI).

- La caisse ayant informé par courrier la victime de l'existence d'un trop perçu de rente d'accident du travail dû à une erreur dans la détermination du calcul de la majoration de la rente et l'ayant invitée à lui rembourser une certaine somme au titre de l'indu dans un certain délai, la seule mention manquante concernant la possibilité de récupérer cette somme par retenues sur les prestations à venir, et l'envoi de ce courrier de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'ayant pas été remis au destinataire en raison de la carence de ce dernier, qui ne l'a pas réclamé, la cour d'appel a pu décider que la procédure de recouvrement de l'indu était régulière, peu important l'absence de délivrance par la caisse d'une mise en demeure. Par ailleurs, le principe de l'incessibilité et de l'insaisissabilité des rentes d'accidents du travail ne fait pas obstacle au recouvrement de l'indu afférent à leur versement (Cass. 2e civ. 28-5-2020 n° 19-11.815 F-PBI).

- Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique. Par ailleurs, l'employeur doit sous peine de nullité préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L 1226-9 du Code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie. Dès lors, est nul le licenciement du salarié ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle et s'étant vu remettre une « note contrat de sécurisation professionnelle » ne mentionnant pas une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la maladie professionnelle (Cass. soc. 27-5-2020 n° 18-20.142 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne