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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

La transaction rédigée en termes généraux empêche le salarié de contester un droit futur

Conclue entre l'employeur et le salarié après un licenciement, une transaction rédigée en termes généraux exclut toute contestation ou demande d’indemnisation ultérieure du salarié qui l’a signée, même pour les droits dont l’exercice est éventuel.

Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-19.676 FS-PB


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Un salarié signe avec son employeur une transaction à la suite de son licenciement pour motif économique. Le protocole transactionnel prévoit, d’une part, que la transaction règle irrévocablement tout litige lié à l’exécution et à la rupture du contrat de travail en dehors de l’application des autres mesures du dispositif d’accompagnement social prévues dans le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et que, d’autre part, les parties déclarent renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l’origine a trait au contrat de travail.

Le salarié reproche ensuite à son ancien employeur de ne pas avoir respecté ses obligations de reclassement préalable au licenciement et de réembauche après le licenciement ainsi que ses obligations découlant du PSE. De son côté, l’employeur réclame le remboursement d’un trop-perçu de l’aide à la création d’entreprise versée au salarié dans le cadre de ce plan.

La cour d’appel rejette l’ensemble des demandes au motif que la transaction a acquis, à la date de sa signature, l’autorité de la chose jugée et fait donc obstacle aux demandes du salarié et de l’employeur.

La décision des juges du fond est partiellement cassée.

Une formulation générale interdit toute réparation ultérieure…

Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, qui confirme sur ce point la décision de la cour d’appel, la transaction fait bien obstacle aux demandes du salarié relatives aux obligations de reclassement et de réembauche ainsi qu’aux obligations découlant du plan de sauvegarde, dans la mesure où elle est rédigée en termes généraux. En effet, elle vise tout litige lié à l’exécution et à la rupture du contrat de travail et toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l’origine a trait au contrat de travail.

Une telle formulation interdit donc toute demande d’indemnisation ultérieure, y compris pour les obligations ayant vocation à s’appliquer postérieurement à la rupture du contrat de travail, comme en l’espèce l’obligation de réembauche.

La chambre sociale confirme ainsi la réorientation de sa jurisprudence en matière de transaction (Cass. soc. 11-1-2017 n° 15-20.040 FS-PB ; 30-5-2018 n° 16-25.426 FS-PB : Voir La Quotidienne du 11 juillet 2018), qui s’inscrit dans le fil de ce que juge l’assemblée plénière (Cass. ass. plén. 4-7-1997 n° 93-43.375 P), et l’abandon de sa conception restrictive selon laquelle, en l’absence de mention expresse dans la transaction, le salarié ne pouvait pas être considéré comme ayant renoncé à un droit dont l’exercice est éventuel (Cass. soc. 29-11-2000 n° 98-43.518 F-D s’agissant de la priorité de réembauche).

… sauf pour les mesures expressément exclues de l'objet de la transaction

En revanche, la chambre sociale juge, contrairement à la cour d’appel, que la demande de l’employeur est recevable au titre du remboursement d’une partie de l’aide à la création d’entreprise, la transaction excluant les autres mesures d’accompagnement social de son champ d’application.

Aux termes de l’article 2048 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Or en l’espèce, les litiges relatifs aux mesures d’accompagnement dont le salarié a bénéficié dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi sont expressément exclus de l’objet de la transaction. Par conséquent, l’employeur est recevable à réclamer le trop-perçu de l’aide à la création d’entreprise.

Pour en savoir plus sur la transaction : Voir Mémento Social n° 69560 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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