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Le vendeur professionnel n'est pas tenu d'informer l'acheteur sur des points qu'il connaît déjà

Le vendeur-installateur professionnel d'une ventilation mécanique n'est pas tenu d'informer et de conseiller l'acheteur qui dispose de compétences techniques étendues et suffisantes, comparables aux siennes, et connaît déjà les informations dont il se plaint d'avoir été privé.

Cass. 1e civ. 9-9-2020 n° 18-22.181 F-D


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Des époux concluent un contrat de fourniture et de pose d'une ventilation mécanique auprès d'un vendeur professionnel. Invoquant des dysfonctionnements du système, liés à l'inadaptation de la ventilation à l'installation préexistante, ils agissent en responsabilité contre le vendeur, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil

Leur demande est rejetée : le caisson de ventilation fonctionnait bien, les dysfonctionnements étant liés à l'inadaptation du système à l'installation existante ; l'époux acheteur, issu lui-même du secteur du bâtiment, avait expressément choisi le modèle installé, dont il avait donné les références au fournisseur en s'opposant à la vérification de l'installation préexistante par le technicien ; il disposait de grandes connaissances relativement aux mécanismes et caractéristiques techniques d'une ventilation double flux et il avait proposé des modifications pour améliorer l'efficacité du fonctionnement du matériel, ses compétences en la matière pouvant être considérées comme comparables à celles de son fournisseur. Il s'ensuit que le vendeur-installateur, constatant que son client avait déjà des connaissances techniques étendues et suffisantes, n'était pas obligé de lui préciser des points qu'il connaissait déjà. 

A noter : Le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et d’informer ce dernier de l’aptitude du produit ou du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue (notamment, Cass. 1e civ. 28-6-2012 no 11-17.860 F-D : RJDA 11/12 no 946 ; Cass. com. 20-6-2018 no 17-14.742 F-D : RJDA 11/18 n° 919). Cette obligation d'information et de conseil n'est due que dans la mesure où la compétence de l’acheteur ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel vendu (Cass. com. 24-3-2009 n° 08-11.723 F-D : RJDA 7/09 n° 618 ; Cass. com. 14-1-2014 n° 12-26.109 F-D : RJDA 6/14 n° 513 ; Cass. com. 14-6-2016 n° 14-16.769 n° 14 F-D : RJDA 3/17 n° 166).

La décision commentée confirme que, plus que la qualité en laquelle l'acheteur intervient au contrat (professionnel ou consommateur), ce sont la compétence et les connaissances de ce dernier, appréciées concrètement, qui comptent pour apprécier l'existence de l'obligation de conseil.   

A notre avis, cette solution est conforme à l'esprit du nouvel article 1112-1 du Code civil issu de l'ordonnance réformant le droit des contrats (applicable aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, ce qui n'était pas le cas ici), aux termes duquel « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». L'ignorance légitime de l'autre partie sera vraisemblablement appréciée au regard de ses compétences spécifiques.

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 26709 à 26712

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