Contrairement à ce qui avait été initialement prévu, le niveau d'indemnisation de l'activité partiellene sera pas revu à la baisse à compter du 1er novembre 2020. La reprise de l'épidémie de Covid-19 et le reconfinement ayant modifié la donne, le Gouvernement a décidé de reporter au 1er janvier 2021 la réforme du dispositif d'activité partielle prévoyant notamment une baisse de l'indemnisation.
Pour autant, depuis le 1er novembre 2020, le dispositif est modifié par le décret 2020-1316 du 30 octobre 2020 et le décret 2020-1319 du même jour. Ces textes complètent l’ordonnance 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle.
L'indemnisation de l'activité partielle est maintenue jusqu'au 31 décembre 2020
Les modalités d'indemnisation de l'activité partielle de droit commun ne sont pas modifiées jusqu'au 31 décembre 2020. Ainsi, la prise en charge par l'Etat de l'indemnisation de l'activité partielle est toujours d'environ 85 % dans les entreprises non protégées et de 100 % dans la limite de 4,5 fois le Smic dans les secteurs les plus impactés par la crise sanitaire.
Notre tableau récapitulatif reproduit les différents taux d’indemnisation applicables selon les situations, y compris dans le cadre de l’APLD jusqu'au 31 décembre 2020 (voir ci-après, en fin d'information).
A noter : Ces modalités s'appliquent à tous les salariés en activité partielle de droit commun, y compris à ceux se trouvant dans l’impossibilité de travailler parce qu’ils sont vulnérables ou sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap sans pouvoir télé-travailler qui, faute de dispositions d'indemnisation spécifiques les concernant, relèvent du dispositif d'indemnisation d'activité partielle de droit commun.
L'indemnité d'activité partielle est toujours égale à 70 % de la rémunération du salarié
Pour toutes les heures chômées au titre de l'activité partielle jusqu'au 31 décembre 2020, le taux horaire de l'indemnité versée par l'employeur au salarié est, sans changement, égal à 70 % du salaire horaire brut servant d’assiette à l’indemnité de congés payés suivant la règle du maintien du salaire (C. trav. art. R 5122-18).
A noter : Le décret 2020-1316 du 30 octobre 2020 précise également l’incidence sur l'indemnisation de l’activité partielle du versement par l’employeur d’une indemnité compensatrice de congés payés. Ainsi, lorsque les congés payés sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle (C. trav. art. R 5122-11, al. 2 modifié).
L'allocation d'activité partielle est maintenue à 60 % ou à 70 % pour les secteurs les plus impactés
Depuis le 1er juin 2020, le taux horaire de l'allocation d’activité partielle de droit commun versée par l’Etat à l’employeur est fixé à 60 % de la rémunération horaire de référence du salarié limitée à 4,5 fois le Smic horaire (soit une allocation horaire maximale égale à 27,41 € en 2020).
Par exception, un taux horaire de 70 % s'applique, selon les modalités suivantes :
- sans aucune condition pour les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel (ces secteurs sont listés dans l'annexe 1 du décret 202-810 du 29-6-2020 modifié) ;
- pour les employeurs qui exercent leur activité principale dans des secteurs dont l'activité est dépendante de celle des secteurs précités (liste détaillée en annexe 2 du décret du 29-6-2020 modifié) et ayant subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois. Pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois ;
- pour les autres employeurs ne relevant pas des secteurs cités ci-dessus et dont l'activité principale implique l'accueil du public, pour la durée pendant laquelle l'activité est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative, à l'exclusion des fermetures volontaires. Dans tous les cas, le taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,03 € (taux horaire équivalent au Smic net), sauf pour les apprentis ou les salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic (Décret 2020-810 du 29-6-2020, art. 1).
Initialement, ces dispositions devaient prendre fin au 31 octobre 2020. L'article 2 du décret 2020-1319 du 30 octobre 2020 les proroge jusqu'au 31 décembre 2020 avec toutefois les 2 aménagements suivants :
- le bénéfice de l'allocation majorée est étendue aux entreprises accueillant du public et fermées partiellement, conformément à l'ordonnance du 14 octobre 2020, ce qui permet de tenir compte des mesures de fermeture/limitation des horaires d'ouverture qui sont ou pourraient être adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
- la liste des secteurs d'activité bénéficiant du taux majoré d'allocation mentionnés dans les annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 modifié est étendue. Voir la liste complète dans les tableaux ci-après.
Ces deux mesures sont entrées en vigueur le 1er novembre 2020.
A noter : Sauf si ce dispositif spécifique est à nouveau prolongé – ce qui n’est pas à exclure – les salariés et les entreprises des secteurs protégés basculeront dans le régime de droit commun de l'activité partielle applicable à compter du 1er janvier 2021.
Tableaux récapitulant la liste des secteurs d'activité bénéficiant d'une prise en charge intégrale
Ces tableaux recensent les secteurs d'activité dans lesquels l’indemnisation de l’activité partielle est prise en charge à 100 % par l’Etat. Ils ont été mis à jour en dernier lieu par le décret 2020-1319 du 30 octobre 2020.
Secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel (Annexe 1) |
Téléphériques et remontées mécaniques Hôtels et hébergement similaire Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs Restauration traditionnelle Cafétérias et autres libres-services Restauration de type rapide Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise Services des traiteurs Débits de boissons Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision Distribution de films cinématographiques Conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport Activités des agences de voyage Activités des voyagistes Autres services de réservation et activités connexes Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès Agences de mannequins Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs Arts du spectacle vivant Activités de soutien au spectacle vivant Création artistique relevant des arts plastiques Galeries d'art Gestion de salles de spectacles et production de spectacles Gestion des musées Guides conférenciers Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles Gestion d'installations sportives Activités de clubs de sports Activité des centres de culture physique Autres activités liées au sport Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes Autres activités récréatives et de loisirs Entretien corporel Exploitations de casinos Trains et chemins de fer touristiques Transport transmanche Transport aérien de passagers Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance Transports routiers réguliers de voyageurs Autres transports routiers de voyageurs Transport maritime et côtier de passagers Production de films et de programmes pour la télévision Production de films institutionnels et publicitaires Production de films pour le cinéma Activités photographiques Enseignement culturel |
Secteurs dépendant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel (Annexe 2) |
Culture de plantes à boissons Culture de la vigne Pêche en mer Pêche en eau douce Aquaculture en mer Aquaculture en eau douce Production de boissons alcooliques distillées Fabrication de vins effervescents Vinification Fabrication de cidre et de vins de fruits Production d'autres boissons fermentées non distillées Fabrication de bière Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée Fabrication de malt Centrales d'achat alimentaires Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons Commerce de gros de fruits et légumes Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles Commerce de gros de boissons Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés Commerce de gros alimentaire spécialisé divers Commerce de gros de produits surgelés Commerce de gros alimentaire Commerce de gros non spécialisé Commerce de gros textiles Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques Commerce de gros d'habillement et de chaussures Commerce de gros d'autres biens domestiques Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l'article L 3132-24 du Code du travail, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire, du commerce d'automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux Blanchisserie-teinturerie de gros Stations-service Enregistrement sonore et édition musicale Editeurs de livres Prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie Services auxiliaires des transports aériens Services auxiliaires de transport par eau Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers Boutique des galeries marchandes et des aéroports Traducteurs-interprètes Magasins de souvenirs et de piété Autres métiers d'art Paris sportifs Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label : “entreprise du patrimoine vivant” en application du décret 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “Qualité Tourisme TM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoirs faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel » Activités de sécurité privée Nettoyage courant des bâtiments Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel |
Les modalités de recours à l’activité partielle sont modifiées
Une seule demande d'autorisation pour les entreprises à établissements multiples
En principe, la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est effectuée par l'employeur au préfet du département (le Direccte par délégation) où est implanté l'établissement. Ainsi, les entreprises à établissements multiples répartis sur tout le territoire doivent effectuer plusieurs demandes.
Afin de simplifier ces formalités, l'article 4 du décret 2020-714 du 26 juin 2020 a prévu, à titre dérogatoire et provisoire jusqu'au 31 décembre 2020, que lorsque la demande porte, pour le même motif et la même période, sur au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un quelconque des établissements concernés. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au préfet de département où est implanté chacun des établissements concernés. L’article 1er du décret 2020-1316 du 30 octobre 2020 pérennise cette règle à titre définitif à compter du 1er novembre 2020 en l'étendant aux demandes de renouvellement (C. trav. art. R 5122-2, al. 8 et 9). L'article 4 du décret du 26 juin précité est également abrogé (Décret 2020-1316, art. 3, 2°).
Le CSE doit être informé périodiquement des modalités de recours à l’activité partielle
L’employeur qui souhaite recourir à l’activité partielle doit recueillir l’avis du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés soit préalablement à sa demande, soit postérieurement à la mise en activité partielle en cas de sinistres ou d’intempéries ou de circonstances de caractère exceptionnel. L’employeur est désormais également tenu d’informer (et non de consulter) le CSE à l'échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en oeuvre (C. trav. art. R 5122-2, al. 7 nouveau).
A noter : On précisera que, depuis le 1er mars 2020, les autorisations de recours à l'activité partielle sont données pour une durée maximum de 12 mois renouvelables sous conditions que l'employeur souscrive des engagements spécifiques (C. trav. art. R 5122-9). Toutefois, à compter du 1er janvier 2021, la durée maximale d'autorisation va être abaissée à 3 mois renouvelables dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, sauf en cas de sinistres ou d'intempéries (Décret 2020-1316, art. 1, 2°).
Le dispositif APLD légèrement amendé
L’article 2 du décret 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifie les dispositions du décret modifié 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD) en prévoyant, d’une part, un alignement du montant de l’allocation versée à l’employeur sur celui du régime de droit commun lorsque ce montant est plus favorable, d’autre part, l’obligation d’informer les syndicats signataires et le CSE lorsque l’entreprise est dispensée de rembourser l’allocation consécutivement à un manquement de l’employeur à ses obligations de maintien d’emplois.
A noter : Pour mémoire, on rappelle que l’APLD peut être mise en œuvre, depuis le 31 juillet 2020, dans toutes les entreprises confrontées à des difficultés économiques mais dont la pérennité n’est pas compromise soit par le biais d’un accord collectif validé par l’administration, soit par le biais d’un document unilatéral homologué, élaboré par l’employeur après consultation du CSE, dans le cadre défini par un accord de branche étendu. Ce dispositif permet aux employeurs qui s’engagent à maintenir l’emploi de réduire l’horaire de travail des salariés (Loi 2020-734 du 17-6-2020 art. 53 et Décret 2020-926 du 28-7-2020).
L’allocation APLD est alignée sur l’allocation plus favorable du régime de droit commun
Le taux horaire de l'allocation est égal, pour chaque salarié placé en activité partielle de longue durée (APLD), à 60 % de la rémunération horaire brute de référence limitée à 4,5 fois le Smic horaire (soit une allocation horaire maximale de 27,41 € en 2020). Ce taux horaire ne peut pas être inférieur à 7,23 €, sauf pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic (Décret 2020-926 du 18-7-2020, art. 7).
Pour éviter que ce dispositif soit moins favorable que celui prévu pour les entreprises des secteurs protégés en activité partielle, lesquelles ont droit, jusqu’au 31 décembre 2020, à une allocation égale à 70 % du salaire brut plafonné (voir ci-dessus), il est prévu que le taux horaire de l’allocation APLD est au moins égal au taux horaire de l’allocation d’activité partielle de droit commun si celui-ci lui est supérieur. De même, le taux horaire minimal de l'allocation égal à 8,03 € prévu dans le cadre de l'activité partielle de droit commun doit s'appliquer aux allocations APLD, y compris dans les entreprises non protégées (Décret 2020-1316 art. 2, 2°, b).
Ces règles s’appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er novembre 2020 (Décret 2020-1316 art. 4, III). Elles prendront fin en pratique et en principe le 31 décembre 2020, date à partir de laquelle les dispositions applicables aux secteurs protégés ne seront plus en vigueur et le montant horaire minimal de l'allocation de droit commun sera égal à 7,23 €. En outre, il est également prévu que les taux d'allocation peuvent être modifiées par décret (Décret 2020-1316 art. 2, 3°, b).
Attention ! On rappelle que l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en APLD est certes égale à 70 % de la rémunération brute du salarié, mais que celle-ci est plafonnée dans la limite de 4,5 fois le Smic. Le décret 2020-1316 ne prévoit pas pour autant un alignement de cette indemnité sur celle, le cas échéant plus favorable, versée aux salariés en activité partielle de droit commun puisqu'elle n'est pas plafonnée.
L’information des syndicats et du CSE est renforcée
L’employeur qui ne respecte pas ses engagements en matière de maintien d’emplois et qui notamment licencie pour motif économique un salarié peut être condamné à rembourser à l’Agence de services et de paiement les allocations qu’il a perçues au titre de l’APLD.
Toutefois, Le remboursement dû par l'employeur n'est pas exigible dans deux cas :
si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif ou le document de l'employeur ;
s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.
L’article 2, 1° du décret 2020-1316 du 30 octobre 2020 prévoit que lorsque l'employeur demande à l'administration le bénéfice des dispositions relatives à la non-exigibilité du remboursement ou lorsque l'administration indique à l'employeur qu'elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, ce dernier doit informer les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif.
L’indemnisation de l’activité partielle en un coup d’œil
Le tableau reproduit ci-après détaille les modalités d’indemnisation en matière d’activité partielle de droit commun et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables jusqu'au 31 décembre 2020.
| Indemnité horaire versée au salarié | Allocation horaire perçue par l’employeur | |
Activité partielle de droit commun (montants applicables entre le 1-6-2020 et le 31-12-2020) | Régime général | 70 % du salaire horaire brut Indemnité horaire minimale : 8,03 € | 60 % du salaire horaire brut limité à 4, 5 fois le Smic horaire Allocation horaire maximale : 27,41 € Allocation horaire minimale : 8,03 € |
Entreprises fermées ou des secteurs protégés | 70 % du salaire horaire brut Indemnité horaire minimale : 8,03 € | 70 % du salaire horaire brut limité à 4,5 fois le Smic horaire Allocation horaire maximale : 31,97 € Allocation horaire minimale : 8,03 € | |
Activité partielle de longue durée (montants applicables entre le 1-11-2020 et le 31-12-2020) | Régime général | 70 % du salaire horaire brut limité à 4,5 fois le Smic horaire Indemnité horaire maximale : 31,97 € Indemnité horaire minimale : 8,03 € | 60 % du salaire horaire brut limité à 4, 5 fois le Smic horaire Allocation horaire maximale : 27,41 € Allocation horaire minimale : 8,03 €1 |
Entreprises fermées ou des secteurs protégés | 70 % du salaire horaire brut limité à 4,5 fois le Smic horaire Indemnité horaire maximale : 31,97 € Indemnité horaire minimale : 8,03 € | 70 % du salaire horaire brut limité à 4,5 fois le Smic horaire Allocation horaire maximale : 31,97 € Allocation horaire minimale : 8,03 € | |
1. En principe, le montant de l'allocation horaire minimale l'APLD est de 7,23 €. Toutefois, compte tenu de la règle selon laquelle le montant le plus favorable doit s'appliquer, le taux horaire de 8,03 € doit être retenu pour toutes les allocations APLD au titre des heures chômées entre le 1-11-2020 et le 31-12-2020. |
Stanislas DEFOURNOUX
Pour en savoir plus sur l'activité partielle, voir Mémento social nos 1400 s.