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Intermédiation financière du versement des pensions alimentaires : encore un décret

Depuis le 1er mars 2022, l’intermédiation financière des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants devient progressivement automatique, ce qui s’accompagne de nouvelles modalités de mise en œuvre.

Décret 2022-259 du 25-2-2022 : JO 27 texte n° 29


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©Gettyimages

On le sait, l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA), plus précisément des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants en numéraire sous forme de pension alimentaire, a été systématisée avec une entrée en vigueur progressive (Loi 2021-1754 du 23-12-2021 art. 100 : BPAT 1/22 inf. 12). Le parent débiteur verse la pension alimentaire à l’organisme débiteur des prestations familiales (la CAF ou la MSA), qui se charge de la reverser au parent créancier. Sa mise en œuvre pratique vient d’être précisée.

Transmission du titre exécutoire à la CAF ou la MSA. La transmission du titre exécutoire qui fixe la pension alimentaire ou met en place l’intermédiation financière n’est pas à la charge du créancier de la pension mais des professionnels, à savoir :

  • du notaire lorsque le titre exécutoire prend la forme d’un acte authentique (CSS art. R 582-4-1 nouveau ; Décret 2020-1201 du 30-9-2020 art. 4 abrogé). Celui-ci a sept jours à compter de la réception de l’acte pour transmettre par voie dématérialisée à la CAF ou à la MSA un certain nombre de renseignements nécessaires : son nom et ses coordonnées ; la date et la nature du titre ; l’état civil complet des parents et des enfants concernés ; le nombre de ces enfants ; le total des pensions et le montant pour chaque enfant, le cas échéant le RIB de chacun des parents ; leurs adresses postales et électroniques ; l’existence d’une plainte ou d’une condamnation pour menaces ou violences volontaires ou encore d’un jugement faisant état de telles menaces ou violences ; etc. (CSS art. R 582-4-1, al. 4 nouveau et CPC art. 1074-4, II modifié) ;

  • de l’avocat du parent créancier, en présence d’un divorce ou d’une séparation de corps contractuel ou encore d’un accord par acte d’avocats revêtu de la formule exécutoire (CSS art. R 582-4-1 nouveau ; CPC art. 1146-1 abrogé). Attention, en cas de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel, un original supplémentaire de la convention doit être établi, destiné à cette transmission (CPC art. 1145, al. 5 modifié). L’avocat doit procéder à la même transmission dématérialisée des informations précitées dans le délai de sept jours à compter de l’attestation de dépôt de la convention de divorce ou de la séparation de corps au rang des minutes du notaire (CSS art. R 582-4-1, al. 4 nouveau) ; 

  • du greffe en présence d’une décision de justice ou d’un accord judiciairement homologué (CPC art. 1074-3 modifié). S’il dispose de six semaines à compter de la notification aux parties pour en transmettre un extrait exécutoire, il doit, dans les sept jours du prononcé de la décision, transmettre par voie dématérialisée les renseignements précités (CPC art. 1074-4 modifié ; CSS art. R 582-4-1, al. 4 nouveau).

Première mise en paiement. La CAF ou la MSA procède au premier paiement au profit du parent créancier dans les deux mois de la réception d’un dossier complet, et sous réserve du versement des sommes dues par le parent débiteur (CSS art. R 582-5, al. 5 modifié).

Tant que l’IFPA n’est pas activée, il appartient au débiteur de verser la pension directement au créancier (CSS art. R 582-5-1 nouveau). En cas de trop perçu par le parent créancier, la CAF ou la MSA l’en informe et lui notifie son obligation de la lui rembourser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (CSS art. R 582-11 nouveau).

A noter :

1. La direction des affaires civiles et du sceau a publié une circulaire de présentation du dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires tel qu’issu de la dernière loi de financement pour la sécurité sociale et du présent décret commenté (Circulaire justice JUSC2206763C du 28-2-2022). Elle comporte en annexe trois fiches techniques sur l’IFPA mise en place à la suite d’une décision judiciaire ou d’une convention homologuée par le juge (fiche 1) ou à la suite d’un titre exécutoire extrajudiciaire (fiche 3) ainsi que sur la notification de l’IFPA et la transmission des informations à l’organisme débiteur des prestations familiales (fiche 2).

2. La transmission par les greffes, avocats et notaires aux organismes débiteurs des prestations familiales des données par voie dématérialisée repose sur la mise en place d’un téléservice par la CAF et la MSA déjà en service via un portail développé par l’Aripa : www.pension-alimentaire.caf.fr ou www.pension-alimentaire.msa.fr (CSS art. 582-4-1 nouveau ; Circulaire justice JUSC2206763C du 28-2-2022 p. 16).

3. Le décret 2022-259 fixe également les modalités de rétablissement de l’IFPA dans le cas où une décision de justice a initialement refusé sa mise en place (C. civ. art. 373-2-2, III-al.2 ; CSS art. R 582-5).

4. En cas d’impayé, le parent débiteur est informé par la caisse de la nécessité de régulariser sa situation dans un délai maximal de quinze jours. À défaut de paiement dans ce délai, l'organisme débiteur des prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire (CSS art. R 582-8).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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