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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante des deux semaines écoulées.


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©Gettyimages

Vol et liberté d’expression

La Cour de cassation valide la condamnation à une amende de 400 € avec sursis des décrocheurs du portrait du Président de la République (Cass. crim. 18-5-2022 n° 21-86.685 FS-B). Elle écarte l’argument de l’ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention EDH, compte tenu de la valeur symbolique du portrait, du refus de le restituer et de la circonstance que le vol été commis en réunion.

Proxénétisme et diffusion de vidéos à caractère sexuel

La chambre criminelle refuse d’élargir la définition de la prostitution (et par conséquent celle du proxénétisme qui en découle) à l’activité de « caming » consistant à proposer, moyennant rémunération, une diffusion d'images ou de vidéos à contenu sexuel, le client pouvant donner à distance des instructions spécifiques sur la nature du comportement ou de l'acte sexuel à accomplir (Cass. crim. 18-5-2022 n° 21-86.283 FS-B). En effet, la prostitution suppose l’existence de contacts physiques, de quelque nature qu’ils soient, destinés à satisfaire les besoins sexuels d’autrui, ce qui n’est pas le cas lorsque la relation s’établit à distance. Pour forger son opinion, la Haute juridiction souligne que le législateur a eu l’occasion d’élargir la définition de la prostitution dans des textes récents et qu’il ne l’a pas fait. Le principe de légalité empêche le juge de modifier son appréciation dans un sens qui aurait pour effet d'élargir une définition au-delà de ce que le législateur a expressément prévu.

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Lorsque le juge refuse d’homologuer une CRPC, le procureur peut-il mettre en œuvre une autre CRPC en proposant une peine différente ? Non, répond la Cour de cassation (Cass. crim. 17-5-2022 n° 21-86.131 FS-B). Elle rappelle qu’aucun texte ne prévoit de recours contre l’ordonnance de refus d’homologation des peines proposées par le procureur, sauf excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.      

Conduite sans permis

L'invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national français, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis obtenu régulièrement par un autre Etat ou d'un permis international (Cass. crim. 17-5-2022 n° 21-85.611 F-B).

Procès d’un accusé en fuite

La CJUE apporte des précisions sur l’interprétation de la directive UE 2016/343 du 9 mars 2016 relative, notamment, au droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (CJUE 19-5-2022 aff. C-569/20, Spetsializirana prokuratura). Elle confirme qu’un procès peut se tenir en l’absence de l’accusé s’il renonce à son droit d’y assister, à condition que cette renonciation soit volontaire et non équivoque. Ce qui suppose, précise la cour, une information suffisante de l’intéressé sur son procès, compte tenu des diligences effectuées par les autorités publiques et de celles accomplies par la personne concernée pour recevoir l’information. Une personne délibérément en fuite peut donc se voir refuser la réouverture d’un procès au motif que le premier s’est tenu en son absence.   

Réquisitions de données de connexion dans le cadre de l’enquête de flagrance

S’inscrivant dans la (déjà) longue saga judiciaire relative à l’accès aux données de connexion par les enquêteurs, la décision du Conseil constitutionnel rendue le 20 mai valide les réquisitions formées dans le cadre de l’enquête de flagrance (Cons. const. 20-5-2022 n° 2022-993 QPC). Les articles 60-1 et 60-2 du Code de procédure pénale autorisent le procureur de la République ainsi que les officiers et agents de police judiciaire à se faire communiquer des données de connexion ou à y avoir accès. Les enquêteurs peuvent ainsi avoir connaissance de données relatives à l'identification des personnes, à leur localisation et à leurs contacts téléphoniques et numériques ainsi qu'aux services de communication au public en ligne qu'elles consultent. Le Conseil constitutionnel souligne que « compte tenu de leur nature, de leur diversité et des traitements dont elles peuvent faire l'objet, les données de connexion fournissent sur les personnes en cause ainsi que, le cas échéant, sur des tiers, des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée ».

Toutefois, il juge que les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée, en raison des garanties entourant le dispositif, dans leur rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 (enquête de police portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, durée de l’enquête limitée à huit jours renouvelable une fois sur décision du procureur de la République, intervention d’un APJ, OPJ ou du procureur sous le contrôle d’un magistrat de l’ordre judiciaire).

La création d’un article 60-1-2 dans le Code de procédure pénale par la loi 2022-299 du 2 mars 2022 est venue imposer de plus strictes conditions pour recourir aux réquisitions de données de connexion (notamment : un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ou un délit puni d'au moins un an d'emprisonnement commis par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques et ces réquisitions ont pour seul objet d'identifier l'auteur de l'infraction), sans assurer toutefois, selon la doctrine, une parfaite adéquation avec le droit de l’Union européenne et celui de la Convention européenne des droits de l’homme (v. par ex. : A. Archambault, La conservation généralisée des données de connexion est contraire à la Constitution, AJ pénal 2022 p. 220).

Permis de communiquer aux seuls avocats nommément désignés par la personne mise en examen 

Le Conseil constitutionnel était saisi de l'article 115 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004, qui prévoit les modalités selon lesquelles, dans le cadre d'une information judiciaire, les parties portent à la connaissance du juge d'instruction le nom du ou des avocats qu'elles ont choisis pour assurer leur défense (Cons. const. 20-5-2022 n° 2022-994 QPC). Il juge les dispositions contestées conformes à la Constitution, en ce qu’elles tendent à garantir la liberté de la personne mise en examen de choisir son avocat, la personne étant par ailleurs libre de désigner à tout moment de l’information un ou plusieurs avocats.

Légitime défense des forces de l’ordre

Dans son arrêt de chambre rendu dans l’affaire Bouras c/ France, la Cour européenne des droits de l’homme, a conclu, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention (CEDH 19-5-2022 n° 31754/18). L’affaire concernait le recours à la force armée par un gendarme ayant entraîné le décès d’un détenu, au cours du transfèrement de celui-ci et alors qu’il agressait sa collègue dans le véhicule qui le transportait de la maison d’arrêt au tribunal. Devant les juridictions internes, les poursuites diligentées contre le gendarme auteur du coup de feu s’étaient clôturées par un non-lieu fondé sur la légitime défense. La décision a été confirmée en appel et par la Cour de cassation (Crim. 9-1-2018 n° 16-86.552 F-PB : D. actualité 25-1-2018, obs. Fucini ; AJ pénal 2018 p. 145, obs. J.-B. Thierry). La Cour européenne, à son tour, reconnaît que la décision du gendarme de faire usage de son arme à feu pouvait passer pour être justifiée et absolument nécessaire « pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale », au sens de l’article 2 § 2 a) de la Convention. En effet, la victime avait agressé la cheffe d’escorte, la frappant et lui dérobant son arme. Le gendarme avait tenté par d’autres moyens, en plus de sommations, de faire lâcher prise à la victime, par l’usage de sa force physique, puis du bâton de défense, ce qui avait été corroboré par les analyses médico-légales et balistiques.

Reconnaissance biométrique

Mercredi 11 mai 2022, Marc-Philippe Daubresse, Arnaud de Belenet et Jérôme Durain ont présenté les conclusions de leur rapport « La reconnaissance biométrique dans l’espace public : 30 propositions pour écarter le risque d’une société de surveillance », fait au nom de la commission des lois du Sénat.

Le rapport constate que deux types de technologies se développent : la reconnaissance faciale proprement dite, qui permet l’authentification et l’identification de personnes, et l’usage de la vidéoprotection intelligente (par ex. : détection automatique des dépôts de déchets sauvages par les systèmes de vidéoprotection de certaines villes). Dans les deux cas, dans l’attente du règlement européen sur l’intelligence artificielle, l’encadrement normatif est jugé insuffisant, dans un contexte de « forte polarisation du débat sur les techniques de reconnaissance biométrique, entre les tenants d’un moratoire sur les technologies biométriques et ceux qui, à l’inverse, mettent en exergue leurs bénéfices opérationnels ».

Le rapport préconise ainsi l’adoption d’une loi d’expérimentation fixant les cas d’usage de la reconnaissance biométrique. Il pourrait s’agir, en matière judiciaire : des fichiers de police ; du suivi à distance d’une personne venant de commettre une infraction grave ; de la recherche dans un périmètre géographique et temporel limité des auteurs d’infractions graves recherchés par la justice ou des personnes victimes d’une disparition inquiétante. D’autres expérimentations pourraient être autorisées dans un cadre administratif (sécurisation de grands évènements) ou de renseignement (identification de personnes recherchées, menaces imminentes pour la sécurité nationale).

Irresponsabilité pénale : publication de la circulaire

Après le tollé déclenché par le décret 2022-657 du 25 avril 2022, précisant les dispositions de procédure pénale résultant de la loi 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure applicables en cas de trouble mental (Y. Bisiou, Abolition du discernement et arrêt volontaire d'un traitement médical : une nouvelle « ligne rouge » est franchie, AJ pénal 2022 p. 259), le ministère de la Justice avait évoqué une maladresse de rédaction et annoncé la parution d’une circulaire pour préciser la portée du texte. La circulaire du 12 mai 2022 de présentation des dispositions résultant de la loi 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure portant sur l’irresponsabilité pénale (NOR : JUSD2214206C) est ainsi parue au Bulletin officiel du 24 mai 2022. Elle confirme notamment, sur le point litigieux, la possibilité d'écarter l'irresponsabilité pénale de l'auteur d'une infraction lorsque l'abolition du discernement résulte, même partiellement, de l'arrêt volontaire d'un traitement médical, sous réserve de l’interprétation de la Cour de cassation.

Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Dans un rapport paru le 17 mai 2022 (https://www.fatf-gafi.org/fr/pays/d-i/france/documents/rem-france-2022.html), le Groupe d’action financière (GAFI) présente les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) actives en France lors de sa visite du 28 juin au 28 juillet 2021. Il en ressort que la France dispose d’un cadre LBC/FT robuste et sophistiqué, dans lequel la cellule Tracfin joue un rôle central. Le GAFI a également émis des recommandations en vue de renforcer ce dispositif, notamment : renforcement de la supervision et mesures préventives pour les professionnels impliqués dans les activités des personnes morales et pour le secteur immobilier, vigilance accrue envers les personnes politiquement exposées, actions de sensibilisation des organismes à but non lucratif afin de les protéger de l’exploitation à des fins de financement du terrorisme.

Rapport d’activité 2021 de l’Agence française anticorruption

2021 a marqué les cinq ans de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. L’occasion pour l’Agence française anticorruption (AFA) de présenter, à travers son rapport d’activité annuel (https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/rapports), un premier bilan du Plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, ouvrant la voie à un nouveau plan couvrant la période 2023-2025, tout en faisant le point sur la poursuite de ses missions de conseil et de contrôle. La corruption constitue aujourd’hui un « phénomène occulte mais mieux appréhendé », dans le cadre d’une adhésion croissante des acteurs à la conformité et d’une politique publique confortée dans ses orientations, promue à l’international et saluée par les évaluateurs.

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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