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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

PROCEDURE PENALE

Prescription

Il résulte des articles 7 et 8 anciens du Code de procédure pénale que sont interruptifs de prescription les actes qui, même accomplis à l’étranger, ont pour but de constater une infraction, d’en rassembler les preuves ou d’en rechercher les auteurs. Il en va ainsi des demandes d’extradition des autorités ukrainiennes, kazakhes et russes, même refusées par courrier diplomatique en raison d’un but diplomatique (Cass. crim. 23-5-2023 n° 22-81.169 F-B).

Perquisition

L’inventaire sommaire réalisé par un agent de police judiciaire du contenu d’un sac jeté dans une rivière, en vue de la préservation des éléments de preuve risquant d’être altérés et avant remise à un officier de police judiciaire aux fins de saisie des objets s’y trouvant, ne constitue pas une perquisition au sens des articles 56 et 57 du code de procédure pénale. Cet acte, prévu parmi les compétences attribuées à un agent de police judiciaire (CPP art. 20), n’a donc pas à respecter les conditions propres aux perquisitions, à savoir notamment la compétence de l’officier de police judiciaire et la présence de deux témoins. La saisie des substances stupéfiantes qui en a résulté est donc régulière (Cass. crim. 23-5-2023 n° 22-86.413 F-B).

Fichiers informatiques

L’absence de mention en procédure de l’habilitation spéciale et individuelle d’une personne à consulter un traitement n’emporte pas, par elle-même, nullité de cette procédure. C’est la juridiction saisie d’un tel grief qui doit vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d’information. En revanche, le fait que des enquêteurs aient agi sur autorisation expresse du procureur de la République et obtenu du service des douanes une réponse dans des conditions régulières ne fait pas échec à cette vérification (Cass. crim. 23-5-2023 n° 22-84.368 F-B).

Action en nullité

La chambre criminelle considère que, s’agissant de la recevabilité d’une action en nullité, la personne mise en examen qui a gardé le silence doit alléguer, dans sa requête ou son mémoire, que la formalité méconnue pourrait méconnaître son droit à ne pas s’auto-incriminer. En revanche, la recevabilité de cette action n’est pas subordonnée à une telle allégation (Cass. crim. 23-5-2023 n° 22-84.369 F-B).

Géolocalisation

S’agissant de la mise en place d’une mesure de sonorisation ou de géolocalisation incluant la réalisation des opérations techniques d’installation, d’utilisation et de retrait du dispositif, le magistrat compétent peut désigner un officier de police judiciaire (CPP art. 706-95-17 et 230-32). Celui-ci peut lui-même confier l’exécution de sa mission à des officiers ou agents de police judiciaire placés sous son autorité. De même, le magistrat compétent ou l’officier de police judiciaire commis par lui peuvent requérir tout agent qualifié d’un des services, unités ou organismes prévus à l’article D 15-1-5 du code de procédure pénale pour procéder auxdites opérations techniques (Cass. crim. 23-5-2023 n° 22-84.474 FS-B).

Réquisition

La chambre criminelle considère que l’article R 40-47 du code de procédure pénale doit être interprété comme n’exigeant d’habilitation spéciale et de désignation individuelle par le supérieur hiérarchique que pour les agents des douanes et agents des services fiscaux. Les officiers et agents de police judiciaire disposent en revanche d’une compétence générale les habilitant à accéder, aux fins de rechercher les preuves d’une infraction déterminée à la loi pénale, à la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) (Cass. crim. 23-5-2023 n° 22-83.462 F-B).

Déclaration de culpabilité

Il résulte des articles 359 et 360 du Code de procédure pénale que toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de 7 voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et 8 voix en appel. La déclaration de culpabilité doit ensuite constater l’acquisition de cette majorité, sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé. Ainsi, les mentions « oui à la majorité de 8 voix » attachées respectivement aux questions posées au jury sont insuffisantes (Cass. crim. 24-5-2023 n° 22-84.601 F-B).

Confiscation (application dans le temps)

La Cour de cassation annule l’arrêt d’une cour d’appel, prononcé avant l’entrée en vigueur de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire (Loi 2021-1729 du 22 déc. 2021, applicable au 31 déc. 2021), qui a modifié la procédure de confiscation (Cass. crim. 17-5-2023 n° 20-87.060 F-D).

La nouvelle rédaction de l’article 131-21 du Code pénal prévoit que lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure. La cour d’appel de renvoi devra se prononcer sur la peine de confiscation au regard des nouvelles dispositions.

DROIT PENAL DES AFFAIRES

Abus de biens sociaux

La chambre criminelle rappelle que si les associés d’une société ne peuvent pas se constituer partie civile afin d’être indemnisé au titre du préjudice social résultant du délit d’abus de bien sociaux, leur action civile est recevable lorsqu’ils ont subi un préjudice personnel distinct de celui de la société et découlant directement de l’infraction. Dans son pourvoi, l’actionnaire majoritaire avait indiqué que les abus avaient rendu irrémédiable la déconfiture du groupe, qu’en tentant de garantir son rétablissement financier il avait perdu une chance d’investir plusieurs millions dans une autre société en meilleure santé et que son nom avait été associé par les médias à des pratiques illicites (Cass. crim. 17-5-2023 n° 22-83.762 F-D).

INFRACTIONS

Violences intrafamiliales (CEDH)

La Bulgarie est condamnée par la CEDH pour sa législation lacunaire dans le domaine des violences domestiques. En l’espèce, une mineure de 15 ans avait dénoncé des violences subies dans la nuit du 8 septembre 2019 de la part de son compagnon mais la législation bulgare ne permettait ni de qualifier les faits de violences domestiques ni de les poursuivre (exigence d’actes de violence répétés établis, niveau de gravité, définition légale étroite du couple). Pour la Cour, la Bulgarie ne dispose pas d’un système effectif propre à punir toutes les formes de violences domestiques et à fournir des garanties suffisantes aux victimes mineures en violation des articles 3 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH 23-5-2023 n° 53891/20, A. E. c. Bulgarie).

Violences intrafamiliales (rapport)

Le 22 mai a été remis le rapport des parlementaires Émilie Chandler et Dominique Vérien sur le traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Outre un bilan des mesures récentes, le rapport formule 59 préconisations, dont certaines seront reprises par le gouvernement. A noter plus particulièrement en matière pénale : la création d’un pôle violences intrafamiliales au sein des parquets et d’une chambre spécialisée dans les tribunaux judiciaires et les cours d’appel ; la remise des téléphones grave danger sans décision judiciaire, par les CAF ou les associations de victimes ; l’indemnisation de l’avocat dès le stade de l’enquête ; la création d’un fichier dédié ; permettre aux victimes d’accéder au suivi des procédures en cours directement sur un site intranet.

Retrait de contenus provoquant au terrorisme ou pédopornographiques

La loi permet le blocage par une autorité administrative (l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication – OCLCTIC, via la plateforme PHAROS) des sites web provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ainsi que des sites contenant des représentations de mineurs à caractère pornographique (Loi 2014-1353 du 13-11-2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme). Elle permet également des mesures administratives de retrait et de déréférencement de ces mêmes contenus.

La personnalité qualifiée vérifie le bien-fondé de ces demandes. Elle peut saisir le juge administratif en cas de difficulté et doit rendre compte de son action au gouvernement. Jusqu’ici rattachée à la CNIL, la personnalité qualifiée est depuis juin 2022 associée à l’Arcom. Son rapport annuel note qu’en 2022, 82 754 demandes de retrait ont été formulées (pour 82 % concernant des contenus pédopornographiques et 18 % à caractère terroriste) et 73 685 contenus retirés. La personnalité qualifiée regrette que l’OCLCTIC ne dispose pas d’accès aux sites payants, ni de possibilité technique d’identifier les contenus récurrents en amont.

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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