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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

DROIT PÉNAL SPECIAL

Presse

La décision ordonnant à une maison d’édition de publier la réponse d’une personne implicitement visée dans un article ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne, au regard notamment de la mise en balance nécessaire de ce droit à la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée prévu à l’article 8. En effet, le droit de réponse sollicité était suffisamment pertinent et rattaché à l’article en question et il a été réclamé sans délai. Par ailleurs, le refus de la personne implicitement visée de répondre aux questions de la maison d’édition avant la publication est indifférent (CEDH 17-01-2023, 8964/18, Axel Springer SE c/ Allemagne).

PROCEDURE PENALE

Convention judiciaire d’intérêt public

Créée par la loi Sapin 2 (officiellement L 2016-1691 du 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique), la convention judiciaire d’intérêt publique est une mesure transactionnelle mise en œuvre par les parquets en matière de corruption, fraude fiscale ou droit de l’environnement. Le parquet national financier et l’agence française anticorruption ont rendu publiques, le 16 décembre, de nouvelles lignes directrices en la matière. Elles viennent notamment préciser certains points tels que le sort des documents communiqués par l’entreprise ou encore les facteurs majorant ou minorant l’amende d’intérêt public.

Cour d’assises

Le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation un grief relatif à la rédaction des questions, est irrecevable, dès lors qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'il entendait contester la formulation des questions, d'élever un incident contentieux, dans les formes prévues par l'article 352 du code de procédure pénale (Cass. crim. 11-01-2023, 22-81.816 F-B).

Procédure disciplinaire devant le CSM

Selon la Cour européenne des droits de l’homme, la section disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) constitue un organe judiciaire doté de la pleine juridiction auquel doivent s’appliquer les garanties de l’article 6, § 1, de la Convention européenne. En l’espèce, la procédure devant cet organe a satisfait aux exigences du procès équitable, aucun élément n’étant susceptible de prouver la partialité des membres du CSM concernés ou de mettre en doute leur indépendance. La sanction disciplinaire n’est par ailleurs ni arbitraire, ni manifestement déraisonnable, et donc pas inéquitable (CEDH 17-01-2023, 30745/18, Cotora c/ Roumanie).

Question prioritaire de constitutionnalité

Laurent FABIUS, Président du Conseil constitutionnel, a officiellement annoncé, le 10 janvier 2023, l’ouverture de « QPC 360° », le nouveau service déployé sur internet par le Conseil constitutionnel. Ce portail permet non seulement de suivre les QPC en instance et les audiences en vidéos, mais comprend également de nombreuses ressources pour la presse, les professionnels et les chercheurs.

Violences conjugales

L’Assemblée nationale a adopté le 16 janvier 2023 le projet de loi créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales, en apportant toutefois quelques modifications. Le projet sera donc à nouveau présenté devant le Sénat prochainement.

PEINES ET EXECUTION DES PEINES

Confusion de peines

Selon la Cour de justice de l’Union européenne, il résulte de l’article 3, § 1 et 5, de la décision-cadre 2008/675/JAI du 24 juillet 2008, qu’un État membre n’est pas tenu d’attacher aux condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre, des effets équivalents à ceux attachés aux condamnations nationales antérieures conformément aux règles du droit national concerné relatives à la confusion des peines, et ce lorsque deux conditions sont réunies. D’une part, l’infraction à l’origine de la procédure doit avoir été commise avant que ces condamnations antérieures n’aient été prononcées. D’autre part, ces condamnations antérieures doivent empêcher le juge national saisi de prononcer une peine susceptible d’être exécutée contre la personne concernée. Il résulte par ailleurs de l’article 3, § 2, de cette même décision-cadre, qu’il n’est pas exigé du juge national, prenant en compte ces condamnations antérieures prononcées dans un autre État, qu’il établisse et motive concrètement le désavantage résultant de l’impossibilité d’ordonner la confusion des peines a posteriori (CJUE 12-01-2023, C-583/22 PPU).

Légalité des délits et des peines

Une peine privative de liberté d'une durée inférieure à dix ans ne peut être qu'un emprisonnement correctionnel, même lorsqu'elle est prononcée en répression d'un crime. Une Cour d’assises ne saurait en conséquence condamner un accusé à une peine de sept ans d’emprisonnement criminel pour des faits de viols et violences aggravés (Cass. crim. 11-01-2023, 22-81.816 F-B).

Libération conditionnelle

Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l’application des peines qui, pour déclarer irrecevable la demande de libération conditionnelle formulée devant lui en application de l’article D 524 du code de procédure pénale, se fonde sur l’article 730-3 du même code octroyant la libération conditionnelle aux seuls condamnés ayant déjà exécuté les deux tiers de leur peine privative de liberté d’une durée de plus de cinq ans, alors que la situation de l’intéressé ne s’inscrivait aucunement dans le champ d’application dudit article (Cass. crim. 11-01-2023, 22-80.848 F-B).

Pour aller plus loin : voir la revue  AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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