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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante des dernières semaines.


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©Gettyimages

INFRACTIONS

Escroquerie au jugement

Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé les deux avocats parisiens poursuivis des chefs de complicité de tentative d’escroquerie au jugement (T. jud. Paris 18-4-2023 n° 19024000335). Il les a toutefois déclarés coupables du délit de violation du secret de l’instruction et condamnés, chacun, à 15 000 euros d’amende et à trois ans d’interdiction d’exercer la profession d’avocat assortis du sursis.

Les juges ont notamment relevé qu’il n’existe pas d’obligation déontologique de l’avocat de certification de l’authenticité des pièces versées dès lors que seule la production en justice, en connaissance de cause, d’un document falsifié, est susceptible d’entrer dans les prévisions du RIN.

Usurpation du titre d’avocat

Le délit d’usurpation du titre d’avocat par un avocat dont le conseil de l’ordre a ordonné l’omission du tableau est subordonné au constat préalable du caractère exécutoire de cette décision. Ce caractère exécutoire suppose que celle-ci ait été notifiée à l’intéressé (Cass. crim. 18-4-2023 n° 22-83.515 F-B).

PEINES ET EXECUTION DES PEINES

Inéligibilité

Les magistrats ne sont pas tenus de motiver leur choix d’assortir une peine d’inéligibilité de l’exécution provisoire. En l’espèce, le condamné était médecin, député, et avait rédigé des certificats médicaux de complaisance le rendant complice d’une escroquerie au préjudice de l’assurance maladie (Cass. crim. 19-4-2023 n° 22-83.355 F-B).

Confiscation du produit de l’infraction

La confiscation du produit de l'infraction, lorsqu'elle est ordonnée en valeur, doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle (Cass. crim. 19-4-2023 n° 22-82.994 FS-B). Il est fait exception au principe de la motivation des peines lorsque la confiscation porte sur les biens qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction. Mais si cette confiscation est ordonnée en valeur, l’interprétation stricte commande qu’elle soit motivée.

Interdiction de gérer

La peine d’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société ne peut être prononcée en matière d’abus de biens sociaux. Les articles L 249-1 et L 654-5 du Code de commerce, applicables au délit, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales (Cass. crim. 19-4-2023 n° 22-82.994 FS-B).

Corruption

L’interdiction de toute fonction publique élective pendant trois ans, prononcée à l’encontre de la personne qui a violé les règles relatives aux conflits d’intérêts en exerçant une telle fonction, n’est pas contraire au droit de l’Union (CJUE 4-5-2023 aff. C-40/21).

PROCEDURE

Signification par voie électronique

Les modalités de signification en matière pénale ont évolué. Il est désormais possible de procéder à une signification par voie électronique. Une plateforme sécurisée a été créée à cet effet (Décret 2023-332 du 3-5-2023).

Formalisme excessif

La Cour de cassation décide que l’irrecevabilité de l’appel formé par l’associé de l’avocat désigné au titre de l’article 115 du code de procédure pénale constitue un excès de formalisme, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme protégeant l’équité de la procédure pénale. Elle refuse pour autant d’étendre automatiquement la compétence de former appel à un avocat associé d’une même société civile professionnelle (Cass. crim 19-4-2023 n° 23-80.675 F-B).

Expertise

En statuant seul sur une demande de modification de questions afférente à une mission de complément d'expertise, le président de la chambre de l'instruction excède ses pouvoirs (Cass. crim. 18-4 n° 22-85.450 F-B). Toute contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d'expertise doit être portée devant la chambre de l'instruction et non devant son seul président.

Comparution immédiate

En matière de comparution immédiate, l’impossibilité de réunir le tribunal s’entend d’une impossibilité matérielle, de l'encombrement de son rôle ou de la circonstance que le temps manquera pour examiner l'affaire dans des conditions de nature à garantir l'équité du procès (Cass. crim. 18-4-2023 n° 23-80.674 FS-B). Selon l’article 396 du Code de procédure pénale, le JLD statue alors sur la détention provisoire et saisit le tribunal. Si ce dernier renvoie ensuite l’affaire à une audience ultérieure, il ne peut maintenir le prévenu en détention provisoire sans se prononcer, par un seul et même jugement, sur les moyens qui contestent la légalité de son titre initial de détention.

Dessaisissement

L'article 706-77 du Code de procédure pénale applicable au dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) ne fait pas obstacle à l'application d'autres cas de dessaisissement.  Le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut valablement faire application de l'article 84 du Code de procédure pénale pour désigner, sur requête du procureur de la République et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, un juge d'instruction spécialement habilité au titre de la JIRS pour poursuivre une information ouverte au titre de la compétence territoriale de droit commun au cabinet d'un juge d'instruction du même tribunal. Cette ordonnance, contrairement à celle prise en application de l’article 706-77, est insusceptible de recours (Crim. 18-4-2023 n° 23-80.453 FS-B et 22-86.999 FS-B).

Durée raisonnable de la détention provisoire

Pour justifier de la prolongation d’une détention provisoire, la chambre de l’instruction doit caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction et à justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé.

Elle ne peut se borner à relever que, sans qu'il y ait lieu de faire grief à l'intéressé d'avoir exercé des recours, sa contestation de la validité de la procédure d'extradition a nécessairement affecté la dynamique de l'information et entravé la marge de manœuvre opérationnelle du magistrat instructeur (Cass. crim. 18-4-2023 n° 23-80.453 FS-B).

Restitution d’objets saisis

Il résulte de l’article 99 du Code de procédure pénale qu’il n’y a pas lieu à restitution par la juridiction d’instruction notamment lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Néanmoins, même dans cette hypothèse, les droits du tiers de bonne foi doivent être réservés, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014. La chambre de l’instruction doit donc rechercher l’existence d’un titre de détention régulier et la bonne foi (Crim. 19-4-2023 n° 22-85.243 F-B).

Détention provisoire

La chambre criminelle rappelle que le droit de se taire doit être notifié à la personne mise en examen comparaissant devant le JLD saisi du contentieux d’une mesure de sûreté, avant toute prise de parole de celle-ci, y compris sur une demande de renvoi. Néanmoins, puisqu’à défaut d’une telle information, les déclarations de l’intéressé ne peuvent être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité, une telle notification postérieure est régulière si l’absence de notification antérieure est sans incidence sur la régularité de la décision rendue (Cass. crim. 19-4-2023 n° 23-80.873 FS-B).

Assignation à résidence avec surveillance électronique

Il résulte de l’article 142-5 du Code de procédure pénale que le placement avec surveillance électronique mobile peut être ordonné lorsque la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d’emprisonnement et pour laquelle est encouru le suivi socio-judiciaire. La circonstance de récidive ne doit pas être prise en compte dans la détermination de cette peine (Crim. 19-4-2023 n° 23-80.817 F-B).

Perquisition dans les locaux d’un ministère

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 février 2023 par la Cour de cassation d’une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 56, alinéa 3, 57, alinéa 1er et 96, alinéa 4, du code de procédure pénale, relatifs aux conditions des perquisitions et saisies et aux garanties particulières encadrant ces opérations lorsqu’elles sont réalisées dans des lieux abritant des documents couverts par certains secrets.

Il était reproché à ces dispositions d’être entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le principe de séparation des pouvoirs, à défaut de garanties protégeant les prérogatives du pouvoir exécutif en cas de perquisition dans les locaux d’un ministère à l’occasion d’une information visant un membre du Gouvernement.

Le Conseil considère que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une QPC seulement si cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Il en va de même s’agissant du principe de la séparation des pouvoirs (Cons. const. 21-4-2023 n° 2023-1046 QPC).

Garde à vue

La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a rendu publique une enquête sur les mesures de garde à vue prises dans le contexte des manifestations contre la réforme des retraites (Enquête sur les mesures de garde à vue prises dans le contexte des manifestations contre la réforme des retraites | Site du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (cglpl.fr). Elle constate des atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes enfermées. Tout d’abord, les conditions matérielles de prise en charge dans certains locaux n’étaient pas satisfaisantes. Ensuite et surtout, de nombreuses procédures étaient contraires aux règles relatives à la garde à vue. Elle rappelle notamment que la garde à vue est conditionnée à l’existence d’un soupçon caractérisé de commission d’une infraction, ce qui ne ressortait pas de l’examen des fiches d’interpellations consultées dans les commissariats au moment des contrôles.  

Criminalité organisée

Un décret permet à la direction des affaires criminelles et des grâces de mettre en œuvre le fichier SIROCCO. Les informations détenues par chacune des juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée pourront être recoupées afin d’assurer la direction des enquêtes (Décret 2023-309 du 25-4-2023).

Officier de police judiciaire

Un arrêté du 18 avril 2023 modifie les conditions d’accès à l'examen d'officier de police judiciaire. Il ouvre l’examen à plus de candidats : ceux l’ayant déjà présenté 4 fois et ceux qui n’ont pas suivi la formation obligatoire (Arrêté NOR : IOMC2309184A du 18-4-2023).  

DROIT PENAL DES AFFAIRES

CJIP

Le parquet de Paris signe une quatrième CJIP, validée par le président du tribunal judiciaire de Paris le 14 avril 2023 après 10 ans d’instruction.  La convention éteint l’action publique pour blanchiment de fraude fiscale à l’encontre d’une banque à raison d’un système illicite de compensation. Cette dernière s’engage à verser 3,8 millions d’euros au Trésor public (amende d’intérêt public) et 500 000 euros de dommages et intérêts à l’Etat, partie civile.  

DROIT PENAL INTERNATIONNAL

Mandat d’arrêt européen

Un risque de mise en danger manifeste de la santé de la personne recherchée justifie la suspension temporaire de sa remise et oblige l’autorité d’exécution à demander à l’autorité d’émission des informations relatives aux conditions dans lesquelles il est envisagé de poursuivre ou de détenir la personne concernée (CJUE 18-4-2023, C-699/21).

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


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