Droit pénal spécial
Défaut de notification de changement de domicile et non-représentation d'enfant
L'article 227-6 du code pénal, qui incrimine le défaut de notification de changement de domicile, a pour objet de prévenir la commission du délit de non-représentation d'enfant, dont il est distinct.
L'élément intentionnel de cette première infraction est établi dès lors qu'elle a été commise en connaissance de cause. Il n'implique pas nécessairement la volonté de faire échec à l'exercice d'un droit de visite ou d'hébergement, celle-ci caractérisant l'élément moral du délit de non-représentation d'enfant. (Crim. 19-11-2025, n° 25-81.397, F-B)
Non-représentation d'enfant et rétention indue à l’étranger
Constitue une circonstance aggravante du délit de non-représentation d'enfant le fait que celui-ci soit retenu indûment hors du territoire de la République (C. pén., art. 227-9, 2°), ce caractère indu devant, le cas échéant, être strictement caractérisé. Les juges ne pouvaient, en l’espèce, se contenter de relever que la mère était partie vivre en Inde avec la mineure et avait ainsi empêché le père d'exercer le droit de visite qui lui avait été accordé. (Crim. 19-11-2025, n° 25-81.397, F-B, préc.)
Procédure pénale
Le nouveau code de procédure pénale est né !
L’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture de la partie législative du code de procédure pénale a été publiée au Journal officiel du 20 novembre. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.
Il s’agit d’une codification dite « à droit constant ». La numérotation moderne est appliquée. Les numéros des articles donnent donc la place de l’article dans les parties, les livres, les titres et les chapitres. Après le titre préliminaire, composé de quatre articles (L. 1er à L. 4) reprenant les principes directeurs de la procédure pénale (figurant aujourd’hui dans l’art. prélim. du C. pr. pén.), le premier article du code est ainsi l’article L. 1111-1.
Le nouveau code de procédure pénale (NCPP) est composé de huit parties : dispositions générales ; acteurs de la procédure pénale ; investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles ; réponses pénales ; procédures d'exécution et d'application des peines ; procédures particulières ; saisine pour avis de la Cour de cassation et voies de recours extraordinaires ; dispositions relatives à l'outre-mer.
Le gouvernement sera donc allé jusqu’au bout du suspense, puisque la loi d’habilitation (L. n° 2023-1059 du 20-11-2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, JO 21-11-2023) l’autorisait à prendre son ordonnance dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation, soit précisément jusqu'au 20 novembre dernier ! (Ord. n° 2025-1091 du 19-11-2025 portant réécriture du code de procédure pénale [partie législative])
Cadre procédural de la fouille d'un conteneur
Les enquêteurs ne sont pas tenus d'appliquer les règles de la perquisition lorsqu'avant de procéder à la fouille d'un conteneur, ils ont établi que celui-ci ne contenait que des marchandises, à l'exclusion de tout objet personnel (pourvoi n° 25-82.629).
Aussi, l’opération de livraison surveillée, prévue à l'article 706-80 du code de procédure pénale, a pour objet de permettre aux enquêteurs de suivre l'acheminement ou le transport d'objets, biens ou produits tirés de la commission d'infractions ou servant à les commettre, préalablement identifiés comme tels par le magistrat qui l'a autorisée. Dès lors qu'elle implique nécessairement pour les enquêteurs, lorsqu'ils y sont autorisés par le juge d'instruction compétent, de procéder à l'ouverture d'un conteneur renfermant les produits stupéfiants, objet de la surveillance, cette opération n'entre pas dans les prévisions de l'article 96 du code de procédure pénale et, par voie de conséquence, de l'article 57, alinéa 2, de ce code. Les saisies subséquentes ne relèvent pas davantage de ces textes.
En l’espèce, le requérant ne pouvait donc invoquer la méconnaissance du formalisme de signature des procès-verbaux décrivant l’opération par le maître des lieux, son représentant ou des témoins requis à cet effet. Il conserve en revanche la faculté de discuter la valeur probante des saisies et prélèvements réalisés à l'occasion de ladite opération devant la juridiction de jugement (pourvoi n° 25-80.525). (Crim. 18-11-2025, n° 25-82.629, FS-B ; Crim. 18-11-2025, n° 25-80.525, FS-B)
Garde à vue (criminalité organisée) : autorisation orale du report de l'intervention de l'avocat
L'autorisation donnée par le juge d'instruction aux officiers de police judiciaire de reporter l'intervention de l'avocat lors d’une garde à vue en matière de criminalité organisée (C. pr. pén., art. 706-88) peut l’être oralement, avant d’être formalisée par écrit. Elle doit toutefois préciser, d'une part, les raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'instruction justifiant une telle mesure et, d'autre part, la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée, ce dont il doit être justifié en procédure. L'absence de telles mentions cause nécessairement un grief à la personne concernée. (Crim. 18-11-2025, n° 25-82.629, FS-B, préc.)
Enquête : caractérisation de l'état de flagrance
Méconnaît l'article 53 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui annule une perquisition au motif que les enquêteurs ont déclaré agir dans un cadre préliminaire et ne pouvaient dès lors procéder à cette mesure en l'absence d'assentiment de l'occupant des lieux. Les juges avaient en effet relevé des indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'infractions à la législation sur les stupéfiants en train de se commettre, avant le début de cet acte d'enquête, et ce à partir des constatations initiales des officiers de police judiciaire. Ils pouvaient donc, sans substituer leurs propres déductions à celles de ces derniers, retenir que cette perquisition avait été accomplie en enquête de flagrance. (Crim. 18-11-2025, n° 25-83.027, F-B)
Interception de correspondances et géolocalisation
En l'absence de désactivation des dispositifs techniques d'interception de correspondances et de géolocalisation en temps réel d'un téléphone mobile à l'expiration des autorisations initiales, ou de contraintes techniques justifiant leur maintien, l'atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant est nécessairement caractérisée.
Une commission rogatoire prorogeant ces mesures après l'expiration des autorisations initiales doit dès lors être annulée. (Crim. 18-11-2025, n° 25-82.785, F-B)
Géolocalisation poursuivie à l’étranger : qualité à agir et nullité d’ordre public
La chambre criminelle rappelle que toute partie peut invoquer la nullité de l’exploitation d’une mesure de géolocalisation initialement autorisée en France et poursuivie sans autorisation à l’étranger. En effet, cette irrégularité, qui relève de la souveraineté des États, présente un caractère d’ordre public et touche à la bonne administration de la justice, indépendamment de tout droit du requérant sur le véhicule ou de l’existence d’un grief.
En l’espèce, la chambre de l’instruction avait refusé d’examiner le moyen tiré de la poursuite de la géolocalisation du véhicule utilisé par le mis en examen, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, retenant que l’intéressé n’avait pas la qualité à agir et ne démontrait aucun grief. La Cour de cassation censure cette analyse. (Crim. 18-11-2025, n° 25-83.069, F-B)
Dessaisissement au profit de la JIRS : portée de la compétence exclusive du parquet
L'article 706-77 du code de procédure pénale, qui confère au ministère public l'initiative de la mise en œuvre d'un dessaisissement du juge d'instruction au profit de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), n'interdit pas à ce juge d'en apprécier et d'en soumettre l'opportunité. Ainsi, il importe peu que de telles réquisitions du procureur de la République aient été précédées d'une ordonnance motivée de soit-communiqué du juge d'instruction à cette fin et que celui-ci ait indiqué préalablement aux enquêteurs son intention de « se rapprocher du parquet », dès lors que le procureur conserve toute liberté d'apprécier l'opportunité de prendre ou non lesdites réquisitions. (Crim. 18-11-2025, n° 25-80.525, FS-B, préc.)
Mise en examen : l’absence d’indices graves ou concordants ne peut plus fonder une nullité
La chambre criminelle confirme que, depuis l’entrée en vigueur le 30 septembre 2024 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, l’article 80-1 du code de procédure pénale a été modifié, de sorte que l’exigence d’indices graves ou concordants n’est plus prescrite à peine de nullité.
La voie de contestation passe exclusivement par la demande de requalification en témoin assisté devant le juge d’instruction, formée à l’issue de la mise en examen ou dans les dix jours à compter de celle-ci, la décision étant susceptible d’appel (C. pr. pén., art. 80-1-1). La requête en nullité est réservée aux irrégularités de procédure, à l’exclusion des actes susceptibles de recours, conformément à l’article 173, alinéa 4, dudit code et à la jurisprudence constante.
En l’espèce, le mis en examen n’ayant pas exercé ce recours spécifique dans le délai utile, la chambre de l’instruction a justement déclaré irrecevable sa demande d’annulation fondée sur l’absence d’indices, position approuvée par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi. (Crim. 18-11-2025, n° 25-82.829, FS-B)
Régularité conditionnée de l’interrogatoire de première comparution d’un majeur sous tutelle
Il se déduit des 706-113 et D. 47-14 du code de procédure pénale que, d’une part, le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée, en ce compris l'interrogatoire de première comparution. D’autre part, en cas de doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit faire procéder aux vérifications nécessaires préalablement à cet acte. (Crim. 19-11-2025, n° 25-83.666, F-B)
Nature juridique du rapport expertal d'un organisme de police nationale
Un rapport d'expertise constitue un acte de procédure au sens de l'article 15-4 du code de procédure pénale. Cette catégorie ne se limite pas aux procès-verbaux établis par les enquêteurs et inclut les rapports d'expertise établis par les agents des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur. (Crim. 18-11-2025, n° 25-82.629, FS-B, préc.)
Peine et exécution des peines
Détention en isolement depuis plus de dix ans : pas d’atteinte à la dignité, selon la Cour de cassation
La chambre criminelle confirme le rejet d’une requête fondée sur l’article 803-8 du code de procédure pénale et écarte tout caractère indigne des conditions de détention d’un détenu placé à l’isolement depuis plus de dix ans, inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillés et soumis à des modalités de sécurité renforcées.
La Cour retient, d’une part, que les atteintes alléguées tenant à l’isolement et au dispositif de séparation par hygiaphone des visites au parloir ne peuvent être invoquées, dès lors qu’un recours effectif permettant de les faire cesser existe devant le juge administratif. D’autre part, elle juge que, prises dans leur ensemble, les contraintes mises en œuvre demeurent proportionnées aux impératifs de sécurité et ne révèlent pas des conditions indignes au sens de l’article 803-8, ni une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. (Crim. 19-11-2025, n° 24-86.907, F-B)
Inapplicabilité de certaines peines complémentaires aux mineurs
Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur. Encourt la cassation au visa de l’article L. 121-1 du CJPM la cour d'appel qui condamne un mineur à cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, sans motiver cette peine, alors que le mineur ne pouvait être condamné à cette peine qu'à titre facultatif et non obligatoire. L’article L. 121-1 dispose en outre que les peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne sont pas applicables aux mineurs. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui condamne un mineur à cinq ans d'inéligibilité. (Crim. 19-11-2025, n° 23-86.246, F-B)
L’« emprisonnement criminel », objet juridique non identifié (OJNI)…
Méconnaît les articles 111-3, 131-1 et 131-3 du code pénal la cour d'appel qui prononce une peine de « cinq ans d'emprisonnement criminel » contre un mineur déclaré coupable de viol aggravé, alors qu'une peine privative de liberté d'une durée inférieure à dix ans ne peut être qu'un emprisonnement correctionnel, même lorsqu'elle est prononcée en répression d'un crime. En effet, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit. Or, la durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins et l'emprisonnement est une peine correctionnelle. (Crim. 19-11-2025, n° 23-86.246, F-B préc.)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal






