icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers

La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante des deux dernières semaines.


quoti-20220330-semaine-penale.jpg

©Gettyimages

Droit pénal général

Eléments de caractérisation de la complicité

La complicité doit être caractérisée par la commission d'un acte positif antérieur à la réalisation de l'infraction, ou postérieur à celle-ci mais résultant d'un accord antérieur. Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui déclare le prévenu coupable de complicité d’un vol aggravé, commis le 26 novembre 2019 entre 14h10 et 17h15, en relevant que l’intéressé a reçu de l’auteur principal, ce même jour à 23h36, des messages intitulés « 62x23 » et « aujourd'hui pas mal », qu’il a reconnu que ces messages étaient en rapport avec le cours de l'or, et que le coffret à bijoux volé a été retrouvé à son domicile.   (Crim. 4-06-2025, n° 24-82.411, FS-B)

Droit pénal international

Réextradition MAE : pas d’obligation d’obtenir le consentement de l’Etat d’origine tiers sans stipulation conventionnelle

Dans cette espèce, une personne visée par un mandat d'arrêt consécutif à une condamnation à douze ans d'emprisonnement a fait l'objet d'une procédure d'extradition par les autorités colombiennes. Remise aux autorités françaises, elle n'a pas renoncé au principe de spécialité et a été placée en détention provisoire. Un mandat d'arrêt européen (MAE) a été émis à son encontre par les autorités belges aux fins d'exercice de poursuites pour d’autres faits. La chambre de l’instruction a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges après avoir sollicité le consentement de la Colombie en application de l’article 696-41 du code de procédure pénale.

La Cour de cassation souligne que c'est à tort que les juges ont fait application de l'article 696-41 du code de procédure pénale, dès lors que c'est en vertu d'un MAE que la nouvelle remise est sollicitée. Il fallait dès lors se tourner vers l'article 21 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil.  Aux termes de cet article, l’État membre d'exécution n’est obligé de solliciter le consentement de l'État d'où la personne recherchée a été extradée, de manière à ce qu'elle puisse être remise à l'État membre d'émission, que lorsque la convention internationale liant le premier au deuxième prévoit expressément le consentement de ce dernier en vue de la réextradition. Cependant, la Convention de Bogota du 9 avril 1850 n'envisage pas l'hypothèse d'une réextradition et les autorités colombiennes, interrogées par la chambre de l'instruction, ne se sont pas expressément opposées à la réextradition de l’intéressé. L’arrêt de la chambre de l’instruction autorisant la remise aux autorités belges n’encourt donc pas la censure. (Crim. 26-05-2025, n° 25-83.265, F-B)

Procédure pénale

Irrecevabilité de la demande de mainlevée d'un mandat de dépôt à effet différé

Aucun texte ne permet de solliciter la mainlevée d'un mandat de dépôt à effet différé.

L'article 464-2 du code de procédure pénale permet au tribunal correctionnel de décerner un mandat de dépôt à effet différé en cas de prononcé d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois et, quand sont réunies les conditions des articles 397-4, 465 ou 465-1 du même code, d'en ordonner l'exécution provisoire.

Selon la Cour de cassation, méconnaît les articles 464-2 et 465 une cour d'appel qui déclare recevable la requête de la prévenue aux fins de mainlevée d'un mandat de dépôt à effet différé, en considérant que ce mandat n'a pas une nature différente du mandat de dépôt et que l'exécution provisoire lui confère le caractère d'une mesure de sûreté, alors que le mandat de dépôt à effet différé n'est pas soumis au même régime que les mandats de dépôt et d'arrêt. (Crim. 27-05-2025, n° 25-81.970, FS-B) 

Détention provisoire : motivation nécessaire pour la prolongation exceptionnelle et non pour la demande de mise en liberté consécutive

Lorsqu’elle statue sur une demande de mise en liberté formulée après la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire au-delà des 4 ans, faute d’être saisie en ce sens, la chambre de l’instruction n’a pas à motiver de nouveau sa décision sur la nécessité de poursuivre les investigations et le risque d’une particulière gravité que causerait la sécurité des personnes et des biens la mise en liberté de la personne mise en examen. En effet, l’article 145-2 du code de procédure pénale n’oblige à une telle motivation qu’au moment de la décision de prolongation exceptionnelle et non pour les éventuelles demandes de mise en liberté qui suivront. (Crim. 27-05-2025, n° 25-81.871, F-B)

Prolongation de la détention provisoire et assistance d'un interprète par télécommunication

C’est à tort que la chambre d’instruction étend au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire des dispositions applicables seulement à une audition, un interrogatoire ou une confrontation concernant l’assistance d’un interprète par moyens de télécommunications. C’est également à tort que le JLD ne constate pas dans le procès-verbal l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer, justifiant l’usage d’un moyen de télécommunication. Cependant, le mis en examen, n’ayant formulé aucune contestation contre la traduction, et l’omission du JLD n’ayant pas porté atteinte à ses intérêts, l’arrêt n’encourt pas la censure. De même, le mis en examen qui choisit d’exercer son droit de recours immédiatement, avant notification de la traduction de l’ordonnance du JLD – intervenue tardivement –, ne voit pas compromis ses droits de la défense. (Crim. 28-05-2025, n° 25-82.171, F-B)

Recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale : conditions de validité

Un officier de police judiciaire (OPJ), sous réserve de l'étendue de sa délégation, peut requérir un service habilité pour l'exécution d’un acte de procédure impliquant recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale, sans prescription du juge d'instruction dès lors que la mesure se déroule sous l'autorité et le contrôle du magistrat.

Dans un moyen relevé d’office, la chambre criminelle précise les modalités de ce recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale. Ainsi, selon les articles 706-102-1 et 706-95-17 du code de procédure pénale, si le juge d'instruction peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale pour l'exécution d'une mesure de captation de données informatiques, l’OPJ peut aussi requérir, sous réserve de l'étendue de sa délégation, l'un des services habilités mentionnés à l'article D. 15-1-6 du même code qui encadre et met en œuvre cette modalité particulière d'exécution de la mesure.

La chambre de l’instruction avait retenu, en substance, que les enquêteurs avaient eu recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale en méconnaissance des dispositions de l'article 706-102-1 selon lesquelles le juge d'instruction peut prescrire le recours à de tels moyens. Ils en avaient conclu que, faute d'avoir été ordonné par le juge d'instruction, ce recours ne pouvait intervenir à la seule initiative des services enquêteurs.

Mais pour la Cour de cassation, en premier lieu, et dès lors que le juge d'instruction n'avait nullement restreint l'étendue de sa délégation à ce titre, l’OPJ avait pu régulièrement requérir, dans la liste des services habilités mentionnés à l'article D. 15-1-6 précité, la direction générale de la sécurité intérieure aux fins de saisine du service technique national de captation judiciaire qui lui est rattaché et qui encadre et met en œuvre le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale. En second lieu, dès lors que la mesure se déroule sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui l'a autorisée et qui peut ordonner à tout moment son interruption, il est indifférent que le recours aux moyens de l'Etat résulte d'une réquisition de l’OPJ plutôt que d'une prescription du juge d'instruction. (Crim. 3-06-2025, n° 24-86.347, FS-B) 

Suppléance du juge d'instruction et prolongation de la détention provisoire

L'article 84, alinéa 4, du code de procédure pénale permet, en cas d'urgence et pour des actes isolés, à tout juge d'instruction du tribunal de suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, peu important la cause de l'empêchement. Tel est le cas lorsque le magistrat en charge de l'information est nommé rétroactivement dans un cabinet ministériel, le juge suppléant n'ayant pas à justifier l'urgence, présumée, au visa de laquelle il saisit par ordonnance le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire. (Crim. 3-06-2025, n° 25-81.868, F-B)

Irrecevabilité de la constitution de partie civile en appel

Il se déduit des articles 509, 513, et 515 du code de procédure pénale que la règle d'ordre public du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en cause d'appel. L'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile fondée sur la méconnaissance de cette règle d'ordre public constitue un moyen de pur droit qui peut être soulevé en tout état de la procédure, et pour la première fois devant la Cour de cassation. (Crim. 4-06-2025, n° 24-82.411, FS-B, préc.)

Consultation du fichier des personnes recherchées : absence d'habilitation non constitutive de nullité

Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent consulter des traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. L'absence de mention de cette habilitation sur les pièces de procédure ne constitue toutefois pas, par elle-même, une cause de nullité de ladite procédure.

En l’occurrence, bien que le premier président de la cour d'appel ait, à tort, omis de vérifier l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées, l'ordonnance n'encourt pas la censure. D'autres éléments de la procédure, tels que des échanges avec la préfecture de Haute-Savoie, ont en effet permis de confirmer la situation irrégulière du demandeur (de nationalité algérienne) sur le territoire national et de justifier les mesures de garde à vue et de rétention. (Civ. 1re, 4-06-2025, n° 23-23.860, F-B)

Peine et exécution des peines

Précisions sur la peine complémentaire de diffusion d’une décision judiciaire

La chambre criminelle rappelle que l’article 131-35 du code pénal ne prévoit la fixation par la juridiction d'une durée pour l'exécution de la peine qu'à l'égard de l'affichage de la décision prononcée, et que lorsqu'est décidée une diffusion dans une publication de presse, celle-ci est par nature unique dans le ou les organes désignés. Méconnaît donc les articles 111-3 et 131-35 dudit code la cour d'appel qui ordonne, à titre de peine complémentaire, la diffusion de l'entier dispositif de sa décision dans un journal pour une durée de deux mois. (Crim. 27-05-2025, n° 24-83.736, FS-B)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Successions Libéralités 2025
particuliers -

Mémento Successions Libéralités 2025

Votre référence en la matière !
169,00 € TTC
Mémento Comptable 2025
particuliers -

Mémento Comptable 2025

La réglementation comptable en un seul volume
219,00 € TTC