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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

INFRACTIONS

Agression sexuelle

La juridiction de jugement est tenue de constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont elle le déclare coupable. Encourt la cassation un arrêt condamnant un prévenu du chef d'agression sexuelle sans établir le caractère intentionnel de l'atteinte commise à l'égard de la victime, ou caractérisé en quoi cette atteinte aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise (Cass. crim 25-1-2023 n° 22-83.344 FB).

Aide apportée à l'entrée irrégulière d’un étranger

L'article 1er de la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 permet de réprimer l'aide apportée à l'entrée irrégulière sur le territoire d'un Etat de l'Union, sans imposer d'immunité, en cas de poursuite d'un but humanitaire. L'interdiction de poursuivre pénalement un étranger qui fait l'objet d'une procédure d'éloignement en cours n'interdit pas de poursuivre pénalement une personne qui a aidé cet étranger à franchir une frontière d'un Etat de l'Union. La personne qui, dans un but humanitaire, apporte une aide à l'entrée sur le territoire français, favorise la commission d'une infraction et ne peut bénéficier de l'immunité prévue en cas d'aide, poursuivant le même but, apportée au séjour et à la circulation (Cass. crim. 25-1-2023 n° 21-86.839 FB).

PEINES ET EXECUTION DES PEINES

Confiscation de véhicule

La confiscation du véhicule d’une personne condamnée pour propositions sexuelles faites à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique est justifiée dès lors que le véhicule a permis la commission de l'infraction poursuivie. En effet, les juges du fond avaient retenu en l’espère la circonstance aggravante selon laquelle les propositions sexuelles ont été suivies d'une rencontre avec la personne se présentant comme un mineur de quinze ans, rencontre qui avait eu lieu dans cette voiture. Peu importe donc que l’usage de la voiture n'ait pas été déterminant de la commission des faits (Cass. crim. 25-1-2023 n° 22-83.997 F-B).

Bracelet anti-rapprochement

Les dispositions combinées des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du Code pénal et celles de l’article 739 du Code de procédure pénale, qui permettent au juge de l’application des peines de prononcer l’obligation de porter un dispositif anti-rapprochement dans le cadre d’un sursis probatoire, doivent être interprétée en ce sens qu’elles aggravent la situation du condamné. En conséquence, elles ne s’appliquent pas aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur (Cass. crim. 25-1-2023 n° 22-82.432 FS-B).

Sursis probatoire

Méconnait les dispositions des articles 132-41 du Code pénal, 742 et R 59 du Code de procédure pénale, la chambre d’application des peines qui, pour ordonner la prolongation du délai d’épreuve, énonce que le juge de l’application des peines ne pouvait prendre en considération les infractions pénales commises par le condamné avant la date à laquelle les obligations du jugement de condamnation lui ont été notifiées, ni ses manquements, avant cette date, aux obligations auxquelles il était astreint au titre de la probation, dès lors que l’intéressé a été informé desdites obligations lors de la condamnation initiale et dès lors qu’elles sont devenues exécutoires à l’expiration du délai d’appel, indépendamment de la notification qui lui a été faite ultérieurement (Crim. 25-1-2023 n° 22-83.435 F-B).

Agrasc

Le ministère de la Justice dresse un bilan positif de l’activité de l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc). En 2022, l’agence a recouvré plus de 171 millions d’euros de saisies définitives, tandis que le prononcé d’une saisie par les juridictions est en forte hausse (plus de 770 millions en 2022). La chancellerie encourage d’ailleurs largement cette pratique, en affectant notamment les biens saisis à des services publics ou à des associations.

A noter enfin la création de trois nouvelles antennes de l’agence, à Bordeaux, Nancy et Fort-de-France.  

PROCEDURE

Publication de la LOPMI

La loi 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, ou LOPMI, a été publiée au journal officiel du 25 janvier. Sur la décision du Conseil constitutionnel, voir notre précédente chronique (https://www.efl.fr/actualite/semaine-actualite-penale_f84214390-8fff-45cd-974f-847f60de225c). Rappelons que la loi contient de nombreuses nouveautés touchant la procédure pénale, et plus particulièrement les dépôts de plaintes, la procédure d’amende forfaitaire délictuelle ou encore le choix du service d’enquête par les magistrats.

Élus victimes d’agression

La loi visant à permettre aux assemblées d'élus et aux différentes associations d'élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d'un mandat électif public victime d'agression est promulguée (Loi 2023-23 du 24-1-2023 : JO 25). Le texte modifie notamment l’article 2-19 du Code de procédure pénale, qui réservait la possibilité de se constituer partie civile aux seules associations départementales de maires affiliées à l’association des maires de France pour les infractions d’outrage, de diffamation, les menaces ou violences commises contre un élu municipal. Le Code de procédure pénale vise désormais l’ensemble des crimes et délits commis contre les personnes et les biens, les atteintes à l’administration publique (dont les menaces et outrages) ainsi que les délits de presse, commis contre l’ensemble des élus.

Acte de terrorisme et constitution de partie civile

Dans deux arrêts du 24 janvier, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de plusieurs témoins français de l’attentat à la voiture bélier commis en 2017 à Barcelone (Cass. crim. 24-1-2023 n° 21-85.828 FP-B ; n° 21-82.778 FP-B). Elle juge que ces personnes, qui se trouvaient à proximité, ne se sont cependant pas crues directement exposées à une action criminelle ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes. La Cour applique ainsi le critère posé dans un arrêt du 15 février 2022 (Cass. crim. 15-2-2022 n° 21-80.265) pour caractériser, ou non, la possibilité de l'existence d'un préjudice en relation directe avec les infractions terroristes poursuivies.

Données personnelles 

Selon la Cour de justice de l’Union européenne, en vertu de l’article 10 de la directive 2016/680, le traitement de données biométriques et génétiques aux fins de lutte contre la criminalité et du maintien de l’ordre public est autorisé lorsque le droit de l’État membre contient une base juridique suffisamment claire et précise pour autoriser ledit traitement. Par ailleurs, en vertu de l’article 6, a), de la directive 2016/680, si une personne accusée d’une infraction intentionnelle à caractère général refuse de coopérer volontairement à la collecte des données biométriques et génétiques la concernant en vue de leur enregistrement, la juridiction pénale compétente est tenue d’autoriser la collecte de ces données sans pouvoir apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que la personne a commis le crime dont elle est accusée, à condition que le droit national assure un contrôle juridictionnel ultérieur effectif des conditions de ladite accusation. Enfin, en vertu des articles 8, § 1 et § 2, et 10 de la directive 2016/680, la législation nationale prévoyant la collecte systématique de ces données pour toute personne accusée d’une infraction intentionnelle est subordonnée, d’une part, à l’absolue nécessité d’une telle collecte dans la réalisation des objectifs spécifiques poursuivis et, d’autre part, au fait que ces objectifs ne puissent pas être atteints par des mesures moins attentatoires aux droits et libertés de la personne concernée (CJUE 26-1-2023 n° C-205/21, Ministerstvo Na Vatreshnite Raboti). 

Détention provisoire 

Il appartient à la personne mise en examen, estimant de pas avoir pu bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, de prendre l’initiative de solliciter le report du débat contradictoire dès son ouverture. Aussi, ne méconnait pas les droits de la défense, prévus à l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, le juge des libertés et de la détention qui ne fait pas droit à la demande de report d’un tel débat formulée, après les réquisitions du ministère public, par la personne mise en examen ayant décidé de seule et ayant été informé au début du débat que celui-ci avait pour objet la prolongation de sa détention provisoire (Cass. crim. 24-1-2023 n° 22-86.401 FS-B). 

Nouveau code de procédure pénale

Les membres du comité scientifique qui suivra la réforme du code de procédure pénale ont été désignés. Le comité comprend des représentants du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux judiciaires, une directrice de greffe et un directeur des services pénitentiaires. Quatre avocats pénalistes (Julien Brochot, Gilles Boxo, Hubert Delarue et Pierre Dunac), deux universitaires (Raphaële Parizot et Pauline Lemonnier de Gouville), un policier et une gendarme viennent le compléter.

Justice militaire

En matière de justice militaire, en l’absence de dénonciation et hors hypothèse de crime ou délit flagrant, aucun acte de poursuite ne peut être ordonné par le procureur de la République avant que l’avis du ministre chargé de la défense ou celui de l’autorité militaire habilitée ne figure au dossier de la procédure, hors cas d’urgence ou si cet avis n’a pas été formulé dans le délai d’un mois à compter de la demande. La méconnaissance de ce principe est constitutive d’une nullité d’ordre public. Le versement ultérieur en procédure dudit avis, dans le cas où celui-ci est exigé avant tout acte de poursuite, ne saurait faire obstacle à l’annulation de tels actes accomplis antérieurement. En cas d’urgence et dès lors qu’il a demandé cet avis, le procureur de la République peut, sans attendre le versement en procédure de ce dernier, ordonner tout acte de poursuite (Cass. crim. 24-1-2023 n° 21-85.569 FB).

Pour aller plus loin : voir la revue  AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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