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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Ouverture dominicale des magasins

Assouplissement de la réglementation sur l’ouverture dominicale des magasins

La loi Macron multiplie les possibilités d’ouverture des magasins le dimanche en créant de nouvelles zones où cette ouverture est permise et en augmentant le nombre de dimanches autorisés par le maire. Ce commentaire est extrait du BRDA 15-16/15.

Loi 2015-990 du 6 août 2015 art. 241 s.


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1. La loi Macron assouplit les conditions d’ouverture dominicale des établissements de vente au détail. Les principales modifications concernent les conditions d’ouverture pour les établissements situés dans certaines zones et le nombre de dimanches pouvant être accordés par le maire.

Nous présentons ci-dessous l’essentiel des mesures adoptées, sans préciser celles prises pour préserver les droits des salariés qui sont commentées au Feuillet Rapide 32/15 inf. 3.

2. Les dispositions adoptées sont entrées en vigueur le 8 août 2015, sauf celles qui doivent être précisées par un décret ou un arrêté ou encore dont l’application est différée.

Possibilité d’ouverture élargie pour les commerces de détail dans certaines zones

3. Quatre nouvelles zones sont créées dans lesquelles les entreprises ou établissements de commerce de détail mettant à disposition des biens ou des services pourront donner le repos hebdomadaire par roulement : zones touristiques internationales, zones commerciales, zones touristiques et gares.

4. Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie du personnel, les établissements situés dans ces quatre zones devront être couverts par des accords fixant des contreparties en faveur des salariés (cf. Loi art. 246, I et II ; C. trav. L 3132-25-3 modifié : FR précité n°s 10 s.).

Zones touristiques internationales (ZTI)

5. Ces zones seront délimitées en tenant compte de leur rayonnement international, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats. Cette délimitation sera effectuée par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées.
Les modalités d’application de ces dispositions seront précisées par un décret (Loi art. 242 ; C. trav. art. L 3132-24 nouveau).

A Paris, douze ZTI seraient prévues : Saint-Honoré-Vendôme, Les Halles, Le Marais-République, Saint-Germain, Rennes-Saint-Sulpice, Champ-Elysées-Montaigne, Haussmann, Montmartre, Olympiades, Cour Saint-Emilion-Bibliothèque, Maillot-Ternes et Beaugrenelle. En province, des ZIT seraient envisagées à Cannes, Deauville et Nice (Les Echos du 18-8-2015).

Zones touristiques (ZT) et zones commerciales (ZC)

6. Les ZT seront délimitées en tenant compte de l’affluence particulièrement importante de touristes (Loi art. 243 ; C. trav. art. L 3132-25 modifié) et les ZC en tenant compte de l’offre commerciale et de la demande potentielle qui doivent être particulièrement importantes, ainsi que, le cas échéant, de la proximité immédiate d’une zone frontalière (Loi art. 244 ; C. trav. art. L 3132-25-1 modifié). Un décret devra préciser les conditions d’application de ces dispositions.

7. Les zones touristiques et les zones commerciales seront délimitées et modifiées par le représentant de l’État dans la région. La demande devra en être faite par le maire ou, après consultation des maires concernés, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune. Cette demande sera motivée et comportera une étude d’impact justifiant notamment l’opportunité de la création ou de la modification de la zone. Le représentant de l’Etat dans la région devra statuer après avis de différentes instances : le conseil municipal des communes dont le territoire est concerné, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés intéressées, l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale dont sont membres les communes dont le territoire est concerné et, enfin, selon qu’il s’agit d’une zone touristique ou commerciale, le comité départemental du tourisme ou la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat (Loi art. 245 ; C. trav. art. L 3132-25-2 modifié).

8. Les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente et les périmètres d’usage de consommation exceptionnel (Puces), créés en vertu de la réglementation antérieure, constituent de plein droit respectivement des zones touristiques et des zones commerciales. Une période transitoire est cependant prévue : les établissements situés dans ces zones disposent de plus de deux ans – jusqu’au 31 août 2017 - pour négocier les accords fixant des contreparties en faveur des salariés (Loi art. 257, I et II).

Les zones touristiques actuelles ont été délimitées en vertu de critères aboutissant à une carte nationale des zones touristiques très disparate. Ces critères, actuellement définis à l’article R 3132-20 du Code du travail, devraient être complétés (Rapport AN n° 2498).

Les Puces concernent des périmètres situés dans les seules unités urbaines de plus d’un million d’habitants où existe un « usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre ». Une ZC peut donc être délimitée sans qu’elle relève d’une telle unité urbaine et sans la constatation d’un usage d’ouverture dominical antérieur.

Gares

9. Pourront également donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel les établissements de vente au détail situés dans l’emprise d’une gare non incluse dans une zone touristique internationale, mais connaissant une affluence exceptionnelle de passagers.

Ces gares seront désignées par arrêté, après avis du maire, le cas échéant du président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, et des représentants des employeurs et des salariés des établissements concernés (Loi art. 249 ; C. trav. art. L 3132-25-6 modifié).

Selon le ministre de l’économie, seraient concernées les six gares parisiennes ainsi que celles d’Avignon-TGV, Bordeaux, Lyon-Part-Dieu, Marseille, Montpellier, Nice (JO Déb. Sén. 5-5-2015 p. 4258 s.).

Majoration du nombre de « dimanches du maire »

10. La loi nouvelle porte à 12 (au lieu de 5) le nombre de dimanches durant lesquels, sur décision du maire, les commerces de détail de la commune où le repos a lieu normalement le dimanche pourront être ouverts. La liste de ces dimanches devra être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante (Loi art. 250 ; C. trav. art. L 3132-26, al. 1 modifié).

La décision du maire devra intervenir après avis du conseil municipal. Lorsque le nombre de ces dimanches excédera 5, la décision du maire sera prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.

Pour les commerces de détail d’une surface de vente supérieure à 400 m2, les jours fériés travaillés (à l’exception du 1er mai) devront être déduits des dimanches désignés par le maire, dans la limite de 3 (C. trav. art. L 3132-26, al. 3 modifié).
A Paris, la décision sera prise par le préfet (C. trav. art. L 3132-26, al. 4 modifié).

11. Entrée en vigueur. Le relèvement à 12 du nombre des dimanches du maire s’appliquera à compter de 2016. Pour l’année 2015, le maire (le préfet pour Paris) pourra désigner 9 dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire sera supprimé (Loi art. 257, III).

Autorisation en cas de fermeture préjudiciable au public et à l’entreprise

12. Actuellement, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement, selon l’une des modalités suivantes (C. trav. art. L 3132-20) :

  • - un autre jour que le dimanche à tous les salariés ;

  • - du dimanche midi au lundi midi ;

  • - le dimanche après-midi avec repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;

  • - par roulement à tout ou partie du personnel.

13. La loi nouvelle limite la durée de l’autorisation à trois ans. Celle-ci est désormais accordée après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune (Loi art. 241 ; C. trav. art. L 3132-1, al. 1 nouveau).

Ces avis ne sont pas requis en cas d’urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches bénéficiant d’une dérogation du préfet n’excède pas trois (C. trav. art. L 3132-1, al. 2 nouveau).

Auparavant, la loi posait le principe d’une autorisation limitée dans le temps sans en fixer la durée et la situation d’urgence n’était pas prévue (C. trav. ex-art. L 3132-25-4).

Commerces de détail alimentaires

14. Les commerces de détail alimentaires situés en zone touristique internationale ou dans l’emprise d’une gare – telle que définie n° 8 - pourront employer des salariés le dimanche (Loi art. 248 ; C. trav. art. L 3132-25-5 modifié) :

  • - jusqu’à 13 heures, aux conditions actuellement prévues à l’article L 3132-23 du Code du travail (repos compensateur) ;

  • - après 13 heures, aux conditions prévues pour l’ensemble des commerces de détail situés à ces endroits.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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