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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Intervenants (AMF et PSI pour l’essentiel)

Un conseiller en investissements qui ne se renseigne pas sur son client n’engage pas sa responsabilité

Le seul manquement du prestataire de services d'investissement (PSI) à l'obligation d'évaluer la situation du client, son expérience en matière d'investissement et ses objectifs ne peut pas, en lui-même, causer un préjudice et donc engager la responsabilité civile du PSI.

Cass. com. 3-5-2018 n° 16-16.809 FP-PBI


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Les prestataires de services d'investissement (PSI) autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent se procurer les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, la situation financière et les objectifs d'investissement des clients, de manière à pouvoir leur recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes (C. mon. fin. art. L 533-13, I).

La Cour de cassation énonce que le seul manquement à cette obligation d'évaluation de la situation financière du client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs ne peut pas, en lui-même, causer un préjudice et donc engager la responsabilité civile du PSI.

A noter : une précédente décision de la Cour de cassation a déjà admis qu'un manquement du PSI à son obligation de se renseigner sur son client ne peut, à lui seul, causer un dommage réparable (Cass. com. 13-5-2014 n° 09-13.805 FS-PB : RJDA 8-9/14 n° 702). Ainsi, le PSI qui n'a pas procédé à une évaluation préalable de la situation de son client n'engage pas sa responsabilité s'il est malgré tout établi que l'information fournie était bien adaptée à la situation de ce dernier (pour un exemple, Cass. com. 18-10-2017 n° 16-10.271 FS-PBI : BRDA 22/17 inf. 8).

L'obligation consistant à collecter des informations sur le client constitue un préalable à l'exécution par le PSI de ses autres obligations (les « obligations cibles » : selon le cas, obligation d'information, de conseil ou de mise en garde ; pour un commentaire détaillé des obligations du PSI, voir Th. Bonneau, La protection précontractuelle des clients des PSI, droit prétorien, droit spécial ou droit commun : BRDA 10/18 inf. 23).

L'obligation de se renseigner est destinée à permettre au PSI de connaître son client et à le mettre en mesure d'informer utilement ce dernier sur la convention qu'il s'apprête à souscrire, de lui proposer un produit adapté à sa situation et, le cas échéant, de le mettre en garde contre les risques liés à des opérations spéculatives. Dès lors que le client a été informé, il ne peut pas avoir subi un préjudice résultant du manquement du PSI à son obligation de s'enquérir de sa situation financière. Et en l'absence de préjudice, il ne peut pas engager la responsabilité civile du PSI. Une telle solution évite de créer un effet d'aubaine dans le cas où, alors que les obligations cibles auraient été exécutées, la seule obligation méconnue serait celle de s'enquérir de la situation financière du client.

L'arrêt ci-dessus consacre une dérogation au principe général de la responsabilité pour faute édicté par l'article 1240 du Code civil (ex-art. 1382). Si la solution affirmée par cet arrêt prive de sanction civile le manquement du PSI à l'obligation d’évaluer la situation financière de son client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs, elle n'interdit pas à l’Autorité des marchés financiers de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre du PSI qui aurait commis ce manquement.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 8012

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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