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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers/ Adoption

Enfant né sous X : le placement aux fins d’adoption empêche la restitution à sa famille d’origine

La grand-mère biologique qui conteste l’arrêté d’admission de sa petite-fille née sous X comme pupille de l’État doit, pour être recevable, agir avant le placement de l’enfant aux fins d’adoption même si le délai de recours contre l’arrêté ne lui est pas opposable.

Cass. 1e civ. 5-12-2018 n° 17-30.914 F-PB


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Une enfant née sous X est admise, à l'âge de deux mois, en qualité de pupille de l’État par un arrêté du 8 août 2016. Le 15 octobre suivant, elle est placée en vue de son adoption. Le 24 novembre, sa grand-mère biologique conteste l’arrêté. Sa demande étant déclarée irrecevable, elle se pourvoit : elle ne s’est pas manifestée après la naissance car elle n’en a eu connaissance qu’en septembre ; l’arrêté ne lui ayant pas été notifié, le délai de recours n’a pas couru à son égard.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que (CASF art. L 224-8 et C. civ. art. 352) :

- le recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de 30 jours, sans que ce délai puisse être interrompu ou suspendu ;

- toutefois, les titulaires de l’action, qui n’ont pas reçu notification de l’arrêté, peuvent agir jusqu’au placement de l’enfant aux fins d’adoption, lequel met fin à toute possibilité de restitution de celui-ci à sa famille d’origine.

En l’espèce, faute d’avoir manifesté son intérêt pour l’enfant, la grand-mère n’a pas eu la notification de l’arrêté. Le délai de 30 jours ne lui est donc pas opposable. Son action est néanmoins irrecevable puisqu’elle a été engagée après le placement de l’enfant aux fins d’adoption.

A noter : Le recours contre l’arrêté du président du conseil départemental admettant l’enfant en qualité de pupille de l’État est ouvert assez largement (CASF art. L 224-8 II). Peuvent notamment l’exercer les membres de la famille de la mère ou du père de naissance lorsque la filiation n’est pas établie ou est inconnue. Initialement, le délai pour l’exercer était de 30 jours suivant la date de l’arrêté, sans que ne soit prévue sa notification (CASF art. L 224-8, al. 1 ancien). Le Conseil constitutionnel l’a déclaré contraire à la Constitution : « si le législateur a pu choisir de donner qualité pour agir à des personnes dont la liste n'est pas limitativement établie et qui ne sauraient, par conséquent, recevoir toutes individuellement la notification de l'arrêté en cause, il ne pouvait, sans priver de garanties légales le droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, s'abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l'enfant sont effectivement mises à même d'exercer ce recours » (Cons. Const. 27-12-2012 n° 2012-268 QPC). Désormais, le recours contre l’arrêté doit être exercé dans le délai de 30 jours à compter de la réception de sa notification (CASF art. L 224-8 IV). La liste des personnes auxquelles il doit être notifié est également précisée (CASF art. L 224-8 III). S’agissant des membres de la famille de la mère ou du père de naissance lorsque la filiation n’est pas établie ou est inconnue, la décision ne leur est notifiée que s’ils ont, avant la date de cet arrêté, manifesté un intérêt pour l'enfant auprès du service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l’enfant.

Rémy FOSSET

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Famille n° 29555

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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