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Modification de la procédure d’appel par le décret « Justice du 21e siècle »

Un décret a modifié le régime de l’appel. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2017. Grandes lignes de la réforme de la procédure d'appel.


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1. Le décret 2017-891 du 6 mai 2017 modifie le régime de l’appel. De nombreux articles du Code de procédure sont réécris, notamment les articles 901 et suivants sur l’appel avec représentation obligatoire. Sont seules présentées ici les grandes lignes de la réforme.

2. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2017.

3. Effet dévolutif. L’appel général qui était le principe deviendra l’exception. Actuellement, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible (CPC art. 562). Cet article sera ainsi rédigé : « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».

4. Interruption des délais de recours. Actuellement, s'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement a été notifié, le délai d’exercice des voies de recours est interrompu. Ce délai sera également interrompu par l'effet du jugement qui prononcera la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emportera assistance ou dessaisissement du débiteur. Le délai courra en vertu d'une notification faite à celui qui aura désormais qualité pour la recevoir (CPC art. 531 modifié).

5. Délais pour conclure. Ils seront harmonisés à 3 mois, à compter :

- de la déclaration d'appel pour l’appelant (CPC art. 908 modifié) ;

- de la notification des conclusions de l'appelant pour l’intimé (CPC art. 909 modifié) ;

- de la notification du greffe pour l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué et pour l’intervenant forcé (CPC art. 910 modifié) ;

- de son intervention, pour l’intervenant volontaire (CPC art. 210, al. 2 modifié).

6. Concentration des prétentions. Les conclusions remises dans les 3 mois (et dans le mois en cas de fixation à bref délai) devront « déterminer le fond du litige » (CPC art. 910-1 nouveau). A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties devront présenter, dès ces conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond (CPC art. 910-4 nouveau).

7. Interdiction de relever un nouvel appel. La partie dont la déclaration d'appel aura été frappée de caducité (CPC art. 902, 905-1, 905-2 ou 908) ou dont l'appel aura été déclaré irrecevable ne sera plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie (CPC art. 911-1 nouveau).

8. Renvoi après cassation. La juridiction de renvoi devra être saisie par déclaration au greffe de cette juridiction avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie contre quatre mois actuellement (CPC art. 1034 modifié).

9. Modifications diverses. Sont également très modifiées les dispositions sur :

- la fixation de l’audience à bref délai (CPC art. 905 s. modifiés), notamment, la procédure sera étendue aux appels des ordonnances rendues en la forme des référés ;

- le déféré (CPC art. 916 modifié) ;

- les pouvoirs du conseiller de la mise en état (CPC art. 914 modifié) ;

- la radiation pour défaut d’exécution du jugement attaqué (CPC art. 526 modifié).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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