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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers/ Héritage, donations et successions

Le partage d’ascendant formé dès l’acceptation d’un seul lot

La validité et l’opposabilité d’une donation-partage impliquent que l’un au moins des copartagés accepte son lot. Cette condition réalisée, l’acte répartiteur de l’ascendant, distinct d’un partage ordinaire, ne peut être discuté par les bénéficiaires.

Cass. 1e civ. 13-2-2019 n° 18-11.642 F-PB


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Un père consent à ses quatre enfants une donation-partage en deux temps (C. civ. art. 1076, al. 2). L’acte de donation porte sur un ensemble de biens, dont 60 % des œuvres d'art figurant sur une liste annexée à l'acte. Il prévoit l’attribution à chacun des donataires d’un lot composé notamment de 15 % des œuvres d’art. Quelques années plus tard, le père procède au partage desdites œuvres d’art. Deux des enfants codonataires acceptent leur lot respectif, les autres refusent de signer l’acte de partage et sollicitent son annulation. En cause notamment, le respect de l’acte de donation initial comme convention dotée de force obligatoire (C. civ. art. 1134 dans sa rédaction antérieure à l’ord. 2016-131 du 10-2-2016). Les demandeurs mettent en avant l’absence d’égalité des lots à défaut de revalorisation des œuvres au jour du partage ; l’absence ou l’indisponibilité de certains biens à la date du partage remettant en cause l’équilibre du partage. La cour d’appel les déboute refusant de vérifier la répartition des biens à l’acte de partage en fonction de l’acte de donation.

Confirmation de la Cour de cassation. La donation-partage, qui peut être faite en deux temps, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester. Il s’agit d’un partage fait par l’ascendant de son vivant et selon sa seule volonté. Il se forme dès que l’un des enfants a accepté son lot ; le refus de certains bénéficiaires est sans effet sur la validité et l’opposabilité de la donation-partage.

A noter : la répartition des biens par l’ascendant donateur ne peut pas être discutée de son vivant par les bénéficiaires, lesquels ont pour seule option d’accepter ou de refuser leur lot. À son décès, la protection des héritiers réservataires insuffisamment allotis ou étrangers à la donation-partage est assurée (C. civ. art. 1077-1). Par ailleurs, il semble que la Haute Juridiction entérine le partage d’ascendant formé dès le premier lot accepté. Cette solution est contestée par la doctrine majoritaire, laquelle considère qu’en principe un tel partage nécessite a minima deux lots acceptés par les héritiers présomptifs appelés, sous peine de ne constituer qu’une donation simple (P. Malaurie et C. Brenner : Droit des successions et des libéralités, LGDJ 8e éd. 2018, n° 1069 ; F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet : Les successions. Les libéralités, Précis Dalloz 4e éd. 2014, n° 1260 ; pour une position plus nuancée, M. Grimaldi : Droit civil. Libéralités. Partages d’ascendants, Litec 2000, n° 1787 ; en sens contraire, G. Morin, L’ouverture de la donation-partage à des personnes n’ayant pas la qualité d’enfants ou de descendants du disposant : Defrénois 1988 art. 34152 p. 145). Rappelons que cette exigence doctrinale est écartée en matière de donation-partage transgénérationnelle et de donation-partage d’entreprise.

Caroline CROS

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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