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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Un nouveau décret fixe les modalités d’application des dispositions relatives à la libération sous contrainte applicable de plein droit et aux réductions de peines prévues par les articles 720 et 721 du code de procédure pénale résultant de l’article 11 de la loi 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire (Décret 2022-1261 du 28-9-2022).

S’agissant de la libération sous contrainte, les dispositions nouvelles précisent les modalités de la mesure prévue au II de l’article 720 du code de procédure pénale, applicable de plein droit aux personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans et dont le reliquat de peine à exécuter est inférieur ou égal à trois mois.

Quant aux réductions de peines, le décret entérine la judiciarisation du processus. Une fois par an, la commission d’application des peines examine d’office la situation du condamné (CPP art. D 116). Le retrait des réductions de peine peut intervenir pour « mauvaise conduite », celle-ci pouvant résulter notamment du refus de se soumettre à un prélèvement biologique.

Pour un commentaire du décret : Confiance dans l’institution judiciaire : parution du décret relatif aux mesures d’application des peines - Peine et exécution des peines | Dalloz Actualité (dalloz-actualite.fr)

Garde à vue

La chambre criminelle précise que l'autorisation que le procureur de la République peut donner à un officier de police judiciaire pour requérir, sur le fondement de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, toute personne qualifiée de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, n'est soumise à aucune forme particulière (Cass. crim. 28-9-2022 n° 20-86.056 P-B).

A noter également que dans cette décision, la Haute Juridiction rappelle que les officiers de police judiciaire doivent respecter le principe de loyauté dans la recherche de la preuve et ne sauraient utiliser un quelconque stratagème pour recueillir les aveux de la personne gardée à vue (voir le commentaire de Pauline Dufourq, à paraître sur Dalloz actualité). Enfin, le gardé à vue doit pouvoir bénéficier de la présence d’un avocat lors d’une séance d’identification des suspects dont elle fait partie.  

Mandat d’arrêt européen et principe de spécialité

La chambre criminelle de la Cour de cassation juge que lorsque la demande de remise soumise aux juges français porte expressément sur l'exécution d’une seule condamnation à trois ans d'emprisonnement prononcée un tribunal Italien, la mention superfétatoire d'un reste à purger intégrant d'autres peines, dont le principe de spécialité ne permettra pas la mise à exécution par l'autorité requérante, est sans incidence sur la régularité du mandat d'arrêt européen (Cass. crim. 20-09-2022 n° 22-85.051 F-D).

Dans cette affaire, un Italien condamné pour trafic de stupéfiants à trois ans d’emprisonnement était réclamé par l’Italie à la France pour l’exécution de cette peine. Cependant, le mandat d’arrêt européen faisait également état d’autres peines, antérieurement prononcées pour des atteintes aux biens, pour une durée totale de huit ans, un mois et vingt-huit jours, par effet de la mesure italienne d'unification de peines concurrentes. Le condamné avait refusé sa remise et refusé de renoncer au principe de spécialité. La juridiction, considérant qu’une remise pour l’exécution des huit années d’emprisonnement aurait porté atteinte au principe de spécialité, avait refusé le principe de la remise. Sur pourvoi du procureur général de Lyon, la décision est cassée.

Code de la justice pénale des mineurs

Entré en vigueur le 30 septembre 2021, le Code de la justice pénale des mineurs a tout juste un an. Une occasion pour les parlementaires, le gouvernement et les associations d’en dresser un premier bilan.

Pour le ministère de la Justice, ce bilan est positif. La Chancellerie met ainsi en avant une réduction des délais de jugement : selon le principe de scission du procès, un mineur doit en effet désormais être jugé sur la culpabilité dans un délai maximum de trois mois à compter de l’engagement des poursuites et sur la sanction dans un délai compris en six et neuf mois après la décision sur la culpabilité, soit 12 mois au total (CJPM art. L 423-7, L 521-9). Après un an de mise en œuvre, selon le ministère de la Justice, il fallait auparavant 18 mois en moyenne pour qu’un jeune soit jugé alors que la durée totale de la procédure est aujourd’hui tombée à 8,3 mois.

Le 21 septembre a aussi été rendu public le rapport du Sénat sur la délinquance des mineurs. Comme cela a été justement relevé par le monde associatif « ce n’est pas un hasard si le rapport rendu le 21 septembre par les sénatrices et sénateur Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, Bernard FIALAIRE, Laurence HARRIBEY et Muriel JOURDA sur la délinquance des mineurs a été réalisé au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication et de la commission des lois. En effet, ce rapport décloisonne la thématique de la justice pénale des mineurs en y intégrant les ministères de l’Education nationale et de l’Intérieur »(Citoyens et justice). Les sénateurs mettent ainsi l’accent sur la priorité qui doit être donnée à l’enseignement et à l’insertion professionnelle, que l’on agisse en amont d’éventuels passages à l’acte ou en aval pour les jeunes déjà en conflit avec la loi. Le rapport demande encore une évaluation de l’impact des mesures pénales sur la récidive. Enfin, il préconise de mettre en place un programme d’évaluation des différentes mesures éducatives, dont les centres éducatifs fermés, pour réorienter les moyens affectés à la création de nouveaux centres éducatifs fermés vers le financement de la mise en œuvre des centres et mesures existants.

Pour en savoir plus sur le Code de la justice pénale des mineurs : 

Traitement judiciaire des violences intrafamiliales

A l’occasion des trois ans du « grenelle » contre les violences conjugales début septembre 2022, la première ministre Elisabeth Borne annonçait la création d’une mission parlementaire dédiée au traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Emilie Chandler, députée, et Dominique Vérien, sénatrice, seront chargées de réfléchir pendant les 6 prochains mois à la mise en œuvre d’une action judiciaire plus lisible, plus réactive et plus performante dans ce domaine (Décret 28-9-2022 : JO 29 texte n° 29).

Efficacité de la justice en Europe 

La Commission européenne pour l’efficacité de la Justice (CEPEJ) du Conseil de l’Europe a rendu son dixième rapport annuel depuis sa création en 2002. Au travers de ce rapport, de fiches pays et d’une base de données interactive, la CEPEJ identifie les principales tendances des systèmes judiciaires de 44 pays européens et de 3 pays observateurs.

Le rapport de cette année (données 2020) met en évidence diverses tendances. Par exemple, en termes de budget, entre 2010 et 2020, les États connaissent « une augmentation régulière mais inégale ; en 2020, ils dépensent en moyenne 79 € par habitant pour le système judiciaire (c’est-à-dire 7 € de plus qu’en 2018) et entre 2018 et 2020, « l’augmentation la plus significative en pourcentage, de 12% en moyenne, a été enregistrée pour le budget des ministères publics ». En 2020, la France a pour sa part consacré 4 889 157 842 € au budget exécuté du système judiciaire, soit 72,5€ par habitant (supérieur à la médiane des pays du Conseil de l’Europe : CdE) et 0,21% du PIB (inférieur à la médiane CdE). Le budget du système judiciaire est stable, alors que la médiane européenne est en constante augmentation.

S’agissant des ressources humaines, la France reste à la traîne, bien que le nombre de magistrats rapportés à la population ait légèrement augmenté ces dernières années. Ainsi, en 2020 notre pays comprenait-il, pour 100 000 habitants : 11, 16 juges professionnels (pour une médiane du CdE à 17, 6), 35, 7 personnels non juges (médiane CdE : 56, 13) et 3, 19 procureurs (médiane CdE :11, 1).

Lutte contre la corruption

L’agence française anticorruption (AFA) a publié le 30 septembre les résultats d’une enquête sur la mise en place des dispositifs anticorruption dans les entreprises. Même si les déclarations des entreprises ayant répondu à l’enquête n’ont pas été vérifiées par l’AFA, il en ressort une progression dans la connaissance des infractions de corruption et de trafic d’influence et dans la mise en place des procédés de détection de ces infractions. Des dispositifs toutefois perfectibles pour l’AFA, qui préconise l’instauration de contrôles comptables anticorruption et de procédures d’évaluation de l’intégrité des tiers.  

Politique pénale en Guyane

Une nouvelle circulaire de politique pénale territoriale pour la Guyane, adressée aux parquets, vient d’être publiée au bulletin officiel du 3 octobre 2022 (Circ. 29-9-2022 NOR : JUSD2228021C).

La situation particulière de la Guyane, département exposé aux « menaces criminelles les plus violentes et les plus complexes » selon les termes du garde des Sceaux, justifie la mise en œuvre d’une politique pénale spécifique.

Outre l’annonce d’un renforcement des effectifs, la circulaire redéfinit les orientations générales de la circulaire du 19 février 2013. Sept axes d’action sont ainsi préconisés : intensifier la lutte contre la criminalité organisée (trafic de stupéfiants, trafic d’armes, orpaillage illégal, immigration clandestine) ; améliorer la coopération internationale dans le traitement de la criminalité organisée ; renforcer l’articulation avec la JIRS de Fort de France ; renforcer les actions judiciaires ciblées en vue de la préservation des ressources halieutiques et de l’environnement (lutte contre la pêche illégale et les atteintes à l’environnement) ; renforcer la lutte contre la délinquance économique et financière, la fraude et le blanchiment ; lutter contre la délinquance de droit commun (délinquance violente, violences sur mineurs, violences conjugales, renforcer la justice de proximité) ; mettre en œuvre une action pénitentiaire volontariste.

Chambre criminelle

A noter, enfin, que la chambre criminelle de la Cour de cassation est désormais présidée par Nicolas Bonnal, qui occupait précédemment les fonctions de Conseiller-doyen de la section des libertés publiques de cette même chambre criminelle.

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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