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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

DROIT PENAL INTERNATIONAL

Condamnation de la Russie pour torture infligée par des agents de l’État en Tchétchénie en raison de l’orientation sexuelle de la victime.

Violation des articles 3 (interdiction de la torture), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 14 (interdiction des discriminations) de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH 12-9-2023, Lapunov c. Russie, req.  n°28834/19).

Condamnation de la Russie pourn’avoir pas prévenu des agressions motivées par la haine contre des membres de la communauté LGBTI ni enquêté sur ces agressions.

Violation des articles 3 (interdiction de la torture), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 11 (liberté de réunion et d’association) et 14 (interdiction des discriminations) de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH 12-9-2023, Romanov et autres c. Russie, req. n°58358/14).

Condamnation de la Lituanie pour avoir obligé un magazine à publier des décisions des autorités concernant des articles relatifs à la publicité politique.

Violation de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH 12-9-2023, Eigirdas et VĮ Demokratijos plėtros fondas c. Lituanie, req. n° 84048/17 et 84051/17).

Données à caractère personnel mises à disposition dans le cadre pénal : non-conformité de leur utilisation dans le cadre d’une enquête administrative.

En application de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, des données à caractère personnel relatives à des communications électroniques qui ont été conservées, en application d’une mesure législative prise au titre de cette disposition, par les fournisseurs de services de communications électroniques et qui ont par la suite été mises à la disposition, en application de cette mesure, des autorités compétentes à des fins de la lutte contre la criminalité grave ne peuvent être utilisées dans le cadre d’enquêtes relatives à des fautes de service apparentées à la corruption (CJUE 7-9-2023 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, n°C-162/22).

Fouilles corporelles réalisées lors de l’enquête préliminaire et autorisées a posteriori : conditions de conformité au droit de l’Union.

Les directives 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales) et 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires) s’appliquent à une situation dans laquelle une personne, à l’égard de laquelle il existe des informations selon lesquelles elle est en possession de substances illicites, fait l’objet d’une fouille corporelle ainsi que d’une saisie de ces substances. Le fait que le droit national ne connaît pas la notion de « suspect » et que ladite personne n’a pas été officiellement informée qu’elle aurait la qualité de « personne poursuivie » n’a pas d’incidence à cet égard. Ces textes ne s’opposent pas à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge saisi, en vertu du droit national applicable, d’une demande d’autorisation a posteriori d’une fouille corporelle et de la saisie de substances illicites qui s’en est suivie, exécutées dans le cadre de la phase préliminaire d’une procédure pénale, n’est pas compétent pour examiner si les droits du suspect ou de la personne poursuivie, garantis par ces directives, ont été respectés à cette occasion, pour autant, d’une part, que cette personne puisse faire constater par la suite, devant le juge saisi du fond de l’affaire, une éventuelle violation des droits découlant desdites directives et, d’autre part, que ce juge soit alors tenu de tirer les conséquences d’une telle violation, en particulier en ce qui concerne l’irrecevabilité ou la valeur probante des éléments de preuve obtenus dans ces conditions. Ils ne s’opposent pas davantage à une réglementation nationale qui prévoit qu’un suspect ou une personne poursuivie peut faire l’objet, dans le cadre de la phase préliminaire d’une procédure pénale, d’une fouille corporelle et de la saisie de biens illicites, sans que cette personne bénéficie du droit d’accès à un avocat, à condition qu’il découle de l’examen de l’ensemble des circonstances pertinentes qu’un tel accès n’est pas nécessaire pour que ladite personne puisse exercer ses droits de la défense de manière concrète et effective (CJUE 7-9-2023 Rayonna prokuratura Lovech, TO Lukovit, n°C 209/22).

DROIT PENAL SPECIAL

Violences en milieu scolaire : une circulaire appelle à renforcer la lutte.

Dans une circulaire en date du 5 septembre dernier, le garde des Sceaux rappelle que l’espace scolaire doit être préservé contre toute forme de violence ou toute infraction en lien avec la radicalisation violente ou le séparatisme. Il appelle au renforcement des partenariats parquets/Education nationale pour faciliter le signalement des situations de violences subies par les mineurs scolarisés et à contribuer au respect du cadre républicain dans l’espace scolaire. A ce titre il encourage à retenir l’infraction de menaces et violences séparatistes en cas de comportements menaçants ou violents commis dans le but d’obtenir une adaptation des règles de fonctionnement du service public. Enfin il encourage les parquets à apporter une réponse pénale ferme, rapide et systématique aux violences commises sur les enseignants et les personnels de l’Education nationale (Circ. du 5-9-2023, NOR : JUSD2323731C ; BOMJ 11-9).

PROCEDURE PENALE

Aide juridictionnelle et délai pour constituer avocat devant la Cour de cassation.

Le demandeur en cassation, s’il souhaite bénéficier de l’aide juridictionnelle à l’occasion de son pourvoi, doit déposer une demande d’aide juridictionnelle dans le mois qui suit la date à laquelle il forme son pourvoi en cassation. Sa demande interrompt le délai pour constituer un avocat à la Cour de cassation et suspend ce délai jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la demande d’aide juridictionnelle. Si la demande est déposée après le délai d’un mois suivant la date du pourvoi, même si l’aide juridictionnelle est accordée, le mémoire déposé par l’avocat est irrecevable. Cette solution ne s’applique pas lorsque, par l’effet de la loi, la Cour de cassation doit statuer dans un délai déterminé (Crim. 6-9-2023, n°22-86.049 B).

Confiscation : la cour d’assises doit énumérer précisément les biens confisqués.

Si, en cas de crimes la confiscation est encourue de plein droit et porte sur tous les biens ayant servi à les commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l’instrument, l’objet ou le produit direct ou indirect de sorte que la cour d’assises n’a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d’eux, s’ils constituent l’instrument, le produit ou l’objet de l’infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s’assurer de la légalité de sa décision, et d’apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné (Crim. 6-9-2023, n°22-82.809 B).

Dommages et intérêts alloués à la partie civile non appelante : la cour d’assises doit motiver.

Si la victime, constituée partie civile en première instance, non appelante, peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la première décision, il appartient à la cour d’assises, statuant en appel, lorsqu’elle accorde à une partie civile des dommages et intérêts d’un montant supérieur à ceux qui avaient été attribués en première instance DE préciser qu’ils réparent un préjudice souffert depuis la décision de première instance (Crim. 6-9-2023, n°22-82.809 B).

Eloignement dans le cadre de la Directive retour : pas de poursuites tant que la mesure de rétentionn’a pas pris fin.

L’infraction prévue par l’article L. 824-9, alinéa 3, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui réprime le fait, pour un étranger, de refuser de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peut être poursuivie que si cet étranger a fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement y compris lorsque la mesure d’éloignement repose sur des motifs de menace à l’ordre public (Crim. 6-9-2023, n°22-84.481 B).

Extradition : appréciation du risque de torture ou de traitements inhumains et dégradants.

La Cour européenne estime qu’en cas de mise à exécution du décret d’extradition du frère de l’ex-dirigeant du Burkina Faso, sans réexamen préalable de la validité et de la fiabilité des assurances diplomatiques fournies par l’Etat requérant, il y aurait violation de l’article 3 de la Convention en son volet procédural. En effet, l’absence de prise en compte par la France du nouveau contexte politique et constitutionnel dans le pays demandant l’extradition, en particulier quant à la question de savoir si les assurances sur lesquelles les décisions accordant l’extradition étaient fondées restaient de nature à engager l’État burkinabè, ne permet pas d’admettre que le risque allégué par le requérant de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention a été écarté, tant au regard du risque pour le requérant de ne pas être détenu dans le quartier de la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou réservé aux personnalités que de celui d’être condamné à une peine d’emprisonnement à vie incompressible au Burkina Faso (CEDH 7-9-2023 Compaore c/ France, req. n°37726/21).

Objet des poursuites : les juges peuvent, sans l’accord du prévenu, adjoindre au fait principal une circonstance aggravante dès lors qu’elle a été mise dans le débat.

Dès lors que le prévenu a été informé par la cour d’appel, lors des débats, qu’elle envisageait de relever la circonstance aggravante de commission en bande organisée, non visée dans l’acte de poursuite, et l’a invité à s’expliquer sur celle-ci, les droits de sa défense ont été respectés (Crim. 6-9-2023, n°22-86.045 B).

Rapport annuel de la Cour de cassation 2022.

Dans son rapport annuel 2022, rendu public le 12 septembre dernier, la Cour de cassation renouvelle tout d’abord des suggestions de réforme passées mais non suivies d’effet concernant la procédure pénale. A ce titre, elle propose : la possibilité pour le condamné de demander sa comparution devant la chambre de l’application des peines (C. pr. pén., art. 712-13 ; cette proposition a été insérée au projet de loi justice 2023-2027 qui sera examiné en CMP au mois d’octobre prochain); la création d’un répertoire unique des personnes majeures protégées, national, dématérialisé et centralisé ; la possibilité pour la juridiction de proroger le délai imparti pour statuer sur une demande de mise en liberté lorsque des vérifications concernant la demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu, à l’instar de ce qui est prévu devant la chambre de l’instruction (C. pr. pén., art.  148-2); l’extension de l’appel à l’ensemble des contraventions de police (C. pr. pén., art. 546); l’extension de la représentation obligatoire devant la chambre criminelle, à tout le moins pour les pourvois portant sur des condamnations à une peine autre qu’une peine privative de liberté sans sursis ou en matière contraventionnelle. La Cour de cassation suggère par ailleurs d’insérer aux textes du code de procédure pénale (art. 145, 145-1 et 145-2) l’obligation d’aviser à la personne mise en examen de la date des débats contradictoires en vue de la prolongation de sa détention provisoire (cette proposition a été insérée au projet de loi justice 2023-2027 qui sera examiné en CMP au mois d’octobre prochain).

Témoignage devant les juridictions correctionnelles : le serment est possible même s’il n’est pas exigé.

Si devant les juridictions correctionnelles, les personnes définitivement condamnées qui témoignent dans la même affaire doivent être entendues sans prestation de serment, elles peuvent néanmoins déposer sous serment si le ministère public et les parties ne s’y opposent pas (Crim. 6-9-2023, n°22-82.422 B).

Victimes : concertation citoyenne pour un guichet unique.

Une concertation citoyenne sur la création d’un guichet unique pour les victimes et leurs familles est lancée par le ministère de la Justice auprès des associations de victimes et d’aide aux victimes et des représentants des ministères concourant à la politique publique de l’aide aux victimes. Avoir un interlocuteur unique simplifierait le parcours des victimes (7-9-2023).

PEINES ET EXECUTION DES PEINES

BAR dans le cadre d’un SSJ : application de la loi dans le temps.

Les dispositions des articles 132-45, 18° bis, et 132-45-1, du code pénal, issues de l’article 10 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, qui, combinées à l’article 763-3 du code de procédure pénale, permettent l’ajout, par le juge de l’application des peines, de l’obligation de porter un dispositif anti-rapprochement dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, relèvent de l’article 112-2, 3°, du code pénal. Elles ont pour résultat d’aggraver la situation du condamné et ne s’appliquent donc pas aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur (Crim. 6-9-2023, n°22-84.919 B).

Cumul d’infractions : peine unique pour des faits correctionnels et contraventionnels procédant d’une même action coupable compris dans la même poursuite.

Lorsque des délits et des contraventions sont compris dans la même poursuite et que les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable, une seule peine doit être prononcée. Cassation de l’arrêt ayant condamné une société au paiement de deux amendes, d'une part, de 20 000 euros pour le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et, d'autre part, de 1 000 euros au titre de la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois, alors que ces infractions procédaient d'une même action coupable et ne pouvaient être punies séparément (Crim. 12-9-2023, n°22-86.894 B).

Peine privative de liberté prononcée dans un Etat membre de l’UE : précisions procédurales sur la reconnaissance et l’exécution des décisions.

Saisie d’une contestation de la décision du procureur de la République relative à la reconnaissance et l’exécution d’une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne, statue en audience publique après avoir entendu le ministère public, l’avocat de la personne condamnée, et le cas échéant, cette dernière elle-même. Lorsque la cour d’appel statue sur une telle requête, l’avocat de la personne condamnée doit avoir la parole en dernier, et il en est de même de celle-ci si elle est présente (Crim. 6-9-2023, n°23-80.608 B).

En cas de saisine de la chambre des appels correctionnels de la décision du procureur de la République, ladite décision est non avenue. Dès lors, la chambre des appels correctionnels ainsi saisie, ne peut se borner à rejeter les demandes des requérants, sans se prononcer sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation (même arrêt).

Réhabilitation judiciaire : du rôle de la chambre de l’instruction dans l’examen de la demande.

Saisie d’une demande en réhabilitation judiciaire la chambre de l’instruction doit apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l’ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d’épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l’effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné, sans mettre à la charge du condamné une justification de sa demande non prévue par les textes (Crim. 6-9-2023, n°23-80.643 B).

Sursis probatoire : pas de révocation sans avis préalable du JAP.

La révocation d’un sursis probatoire ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu’après avis du juge de l’application des peines (Crim. 6-9-2023, n°22-82.809 B).

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


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