Droit pénal international
Nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux
La nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme (ALBC, ou AMLA en anglais pour Anti-Money Laundering Authority) est entrée en fonction le 1er juillet 2025. Cette autorité, qui s’inscrit dans un ensemble de lois visant à réformer le cadre européen du même nom adopté en juin 2024, sera investie de quatre grandes missions que sont :
la mise en place d’un suivi des risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le marché intérieur est exposé ;
la surveillance directe des établissements assujettis aux règles européennes de lutte contre le blanchiment ;
la surveillance indirecte des autres entités assujetties ;
la mise en place et le pilotage d’un mécanisme de coordination et de soutien aux cellules de renseignement financier des Etats membres.
Droit pénal spécial
Quand la subtilisation de tableaux présidentiels dépasse le simple militantisme…
Aux yeux de la Cour européenne des droits de l’homme, la condamnation des requérants, militants écologistes, à des peines d’amendes assorties de sursis pour vols en réunion ne viole pas leur droit à la liberté d’expression (Conv. EDH, art. 10).
Protestant contre l'insuffisance des mesures climatiques post-COP21, les intéressés avaient décroché, sans les restituer, des portraits du Président de la République dans des mairies. La Cour souligne que les juridictions nationales ont justement évalué la proportionnalité de cette ingérence dans l’exercice de ladite liberté, au vu du contexte et des mobiles en cause – décrocher les portraits aurait suffi, confirme la CEDH. Les peines prononcées sont par ailleurs jugées modérées et non disproportionnées. (CEDH 3-07-2025, req. no 40899/22, nos 41621/22 et 42956/22, Ludes et autres c. France)
Procédure pénale
Inconstitutionnalité de l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs
L’article L. 434-9 du CJPM est déclaré contraire à la Constitution. En prévoyant que les mineurs d’au moins 16 ans placés en détention provisoire et mis en accusation pour crime restent détenus jusqu’à leur jugement selon les modalités de l’article 181 du code de procédure pénale (applicable aux majeurs), le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Toutefois, d’une part, le maintien en détention provisoire de l’accusé mineur procède alors du seul effet de la loi et non de la décision d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance chargé de contrôler la nécessité et la rigueur de la mesure au regard de la situation du mineur. D’autre part, la durée maximale de la détention provisoire du mineur dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises des mineurs, qui peut atteindre deux ans, ne fait l’objet d’aucune adaptation par rapport à celle applicable aux majeurs mis en accusation devant une juridiction criminelle.
Dès lors, en permettant pour une telle durée le maintien en détention provisoire du mineur sans prévoir de procédure appropriée, les dispositions contestées méconnaissent les exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, dont découle, notamment, la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. (Cons. const. 27-06-2025 n° 2025-1143 QPC)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal