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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine dernière.


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©Gettyimages

INFRACTIONS

Escroquerie au jugement

Si le seul mensonge n’est pas suffisant pour constituer une manœuvre caractéristique du délit d’escroquerie, il en va différemment de la production d’un document simplement mensonger, qui est susceptible de caractériser l’élément matériel de ce délit. Toutefois, un simple courrier adressé à un juge d’instruction par l’avocat d’une partie pour contester la valeur d’une charge ne peut s’assimiler à la production en justice d’un document mensonger destiné à tromper la religion du juge.

Par ailleurs, la décision du juge d’instruction de rejeter une demande de non-lieu en cours d’information judiciaire n’est pas un acte susceptible d’opérer obligation ou décharge au sens de l’article 313-1 du code pénal, et donc de causer un préjudice au mis en examen (Cass. crim. 8-3-2023 n° 21-86.859 F-D).

PROCEDURE

Loi de programmation et l’orientation du ministère de la Justice

Les avants projets de lois simple et organique de programmation et d’orientation de la justice devraient être discutés au Parlement avant la fin du printemps (P. Januel, Dalloz actualité 9 mars 2023). Ils prévoient une habilitation du gouvernement à adopter d’ici deux ans un nouveau Code de procédure pénale et plusieurs réformes pénales.

La réécriture du code sera effectuée à droit constant, en recodifiant les règles de procédure pénale en vigueur à la date de publication de l’ordonnance. Le droit positif s’entendra des textes en vigueur du Code de procédure pénale, mais également de leur interprétation par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation. Des modifications pourront toutefois avoir lieu. Elles devront permettre la pleine application de la procédure pénale numérique. De plus, les dispositions relatives aux enquêtes devront être regroupées dans une même partie « ne traitant pas de façon successive de l’enquête de flagrance puis de l’enquête préliminaire mais prévoyant que les enquêteurs disposent de prérogatives renforcées lorsque les conditions de la flagrance sont réunies, et traitant de façon ordonnée les questions portant notamment sur les droits du suspect, les droits de la victime, les réquisitions, les perquisitions et les saisies ».

En attendant, plusieurs mesures seront proposées par la loi de programmation. Les perquisitions de nuit pourraient être autorisées par le JLD lorsque l’enquête de flagrance portera sur un crime contre les personnes. En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, le JDL pourrait ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous ARSE en décidant de son incarcération provisoire jusqu’à la mise en œuvre de l’assignation. Plusieurs extensions du droit d’appel du témoin assisté figurent également dans l’avant-projet de loi. L’activation à distance d’un appareil électronique à l’insu ou sans le consentement de son possesseur aux fins de procéder sa localisation en temps réel serait ajoutée à la liste des techniques spéciales d’enquêtes. Il est encore proposé d’étendre la procédure de comparution à délai différé en permettant que l’audience se tienne dans un délai de quatre mois au lieu de deux. Le texte vise (de nouveau) à favoriser le recours au travail d’intérêt général. Plusieurs mesures viendraient améliorer l’indemnisation des victimes lorsque celle-ci ne résulte pas des dommages et intérêts prononcés contre l’auteur (réforme de la CIVI notamment). Enfin, des surveillants pénitentiaires adjoints pourraient être recrutés par voie contractuelle pour un délai de 3 ans, renouvelable une fois, afin de « développer des activités répondant à des besoins non satisfaits ».

Appel d’une ordonnance relative à la détention provisoire

Le point de départ du délai imparti à la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel d’une ordonnance du JLD formulée auprès de l’établissement pénitentiaire court à compter du lendemain du jour de sa transcription par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, à moins qu’il ne se soit écoulé, entre la manifestation d’intention de l’intéressé et la transcription de l’appel dans le registre de la juridiction, un délai excessif ayant fait obstacle à ce qu’il soit statué sur la détention provisoire dans le bref délai exigé par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. crim. 7-3-2023 n° 22-87.293 FS-B).

Saisies

L’appelant d’une ordonnance de saisie sans dépossession d’un bien ne peut prétendre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à cette saisie, à savoir l’ordonnance attaquée et, le cas échéant, le procès-verbal constatant les opérations initiales de saisie et la requête du ministère public.

De plus, la chambre de l‘instruction doit s’assurer que les pièces identifiées de la procédure sur lesquelles elle s’appuie lui ont été communiquées. Lorsqu’elle statue sur le recours du tiers appelant sur la saisie d’un bien, elle ne peut se contenter de mentionner que le procureur général a déposé le dossier au greffe : elle doit préciser que l’intéressé a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie contestée et aux pièces précisément identifiées sur lesquelles elles se fonde (Cass. crim. 8-3-2023 n° 22-80.896 FS-B).

Restitutions

La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle la portée des dispositions des 1er et 3e  alinéas de l'article 41-4 du Code de procédure pénale. Si leur restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de 6 mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets placés sous main de justice deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, y compris les créances figurant sur les contrats d'assurance sur la vie. Leur dévolution à l'Etat entraîne la résolution du contrat d'assurance sur la vie et le transfert des fonds à l'Etat (Cass. crim. 8-3-2023 n° 22-81.100 FB).

Présomption d’innocence

La Cour de Strasbourg estime qu’il n’y a aucune violation de la présomption d’innocence dans une affaire où un juge se prononce sur la responsabilité civile d’un élu en évoquant des faits de corruption et de pots-de-vin, alors que cet élu a précédemment bénéficié au pénal d’un non-lieu pour prescription. En effet, ces expressions ne sont pas réservées à la sphère du droit pénal, certains éléments d’une disposition pénale pouvant fonder à la fois la responsabilité pénale et la responsabilité civile.

La cour rappelle toutefois qu’il convient d’être particulièrement prudent dans la motivation d’un jugement et qu’il incombe au juge d’éviter les expressions ambiguës pouvant être interprétées comme reconnaissant une responsabilité pénale (CEDH 9-3-2023 n° 20148/09, Rigolio c/ Italie).

Pour aller plus loin : voir la revue  AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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