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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la quinzaine.


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©Gettyimages

INFRACTIONS

Prise illégale d’intérêts

Est coupable de prise illégale d’intérêts, la personne qui a signé un acte d’achat d’un lot pour le compte de la société dont elle était la gérante, alors qu’en sa qualité de directrice générale des services, elle avait autorité sur l’ensemble des services de la commune et son activité consistait à préparer et à exécuter les décisions du conseil municipal duquel elle assistait ainsi qu’à assurer une surveillance générale des affaires de la collectivité (Cass. crim. 5-4-2023 n° 21-87.217 F-B).

Refus d’éloignement d’un étranger

La Cour de cassation apporte des précisions concernant la poursuite des étrangers s’étant opposés à l’exécution d’une décision d’éloignement et le fondement approprié pour la poursuite de ceux ayant refusé d’exécuter une décision de transfert vers un autre État membre de l’Union Européenne. Notamment, elle décide que l’épuisement des moyens de contrainte administratifs constitue un préalable à leurs poursuites au pénal (Cass. crim. 13-4-2023 nos 22-81.676, 22-84.426 et 22-85.816 F-B).

PEINES ET EXECUTION DES PEINES

Délai de probation

La prolongation du délai de probation a pour effet de repousser à la fin du délai ainsi prolongé le caractère non avenu de la condamnation, sans distinction de ce que la condamnation a été prononcée intégralement ou partiellement sous le bénéfice du sursis probatoire (C. pén. art. 132-52). Ce report est compatible avec les exigences de l’article 5 de la Convention EDH, à condition d’avoir pour cause un fait survenu pendant le délai initial de probation et que le juge soit saisi à cette fin dans le mois suivant l’expiration du délai de probation (Cass. crim. 13-4-2023 n° 22-85.457 F-B).

PROCEDURE

Restitution de biens saisis

La chambre de l’instruction est en droit de communiquer à l’appelante les procès-verbaux de saisie des biens dont la restitution était sollicitée, sans se fonder sur des pièces précisément identifiées de la procédure dans ses motifs décisoires (Cass. crim. 5-4-2023 n° 22-80.770 F-B).

Ordonnance pénale

La chambre criminelle rappelle qu’un avocat peut former opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale ayant condamné un de ses clients sans avoir à justifier d’un pouvoir spécial (Cass. crim. 4-4-2023 n° 22-86.375 F-B).

Prolongation exceptionnelle de la détention provisoire

L’ordonnance de saisine de la chambre de l’instruction émanant du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire n’a pas à être motivée au regard des investigations devant être poursuivies et du risque que la libération du mis en examen causerait à la sécurité des personnes et des biens (Cass. crim. 4-4-2023 n° 23-80.436 F-B).

Association et action civile

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée (CPP art. 2-1). Dans une affaire relative à la dégradation de sépultures juives, la Cour de cassation précise que cette règle s’applique même si aucune circonstance aggravante n’a été caractérisée, et en particulier celle de commission du délit à raison de l'appartenance de la victime à une ethnie, race ou religion déterminée (Cass. crim. 4-4-2023 n° 22-82.585 F-B).

Détention provisoire et débat contradictoire

Le jour du débat visant à statuer sur l’éventuelle prolongation d’une détention provisoire, en l’absence de l’avocat choisi à cette date par la personne mise en examen et la convocation régulière de celui-ci, le juge des libertés et de la détention n’est pas tenu de procéder à la désignation d’un avocat commis d’office, même si l’intéressé a sollicité une telle désignation (Cass. crim. 12-4-2023 n° 22-85.816 F-B).

Permis de communiquer

Si le juge d’instruction peut délivrer d’office le permis de communiquer à l’avocat de la personne mise en examen, il n’en a l’obligation que lorsque ce permis a été régulièrement sollicité. Tel n’est pas le cas lorsque la demande a été adressée à un numéro de télécopie différent de celui du cabinet du juge d’instruction, et de surcroit lorsqu’elle était formulée dans un courrier ayant pour objet une demande de copie des pièces de la procédure (Cass. crim. 12-4-2023 n° 23-80.668 F-B).

Action civile

Pour rappel, en vertu de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, dans le cas d’une relaxe pour blessures ou homicide involontaires, la victime peut réclamer directement au juge pénal la réparation de son préjudice. Le cas échéant, cette victime conserve le droit de présenter au juge civil sa demande d’indemnisation (Cass. ass. plén. 14-4-2023 n° 21-13.516).

Consultation du système de lecture automatique des plaques d’immatriculation (LAPI)

Un procès-verbal identifiant l’agent habilité à effectuer la consultation du système LAPI n’est pas nécessaire à sa régularité. La signature apposée sur les résultats de la consultation du système par un agent habilité implique nécessairement que cet agent a lui-même consulté le fichier (Cass. crim. 13-4-2023 n° 22-85.944 F-B).

Seuls les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, peuvent accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules (CSI, art. L. 233-1 et L. 233-2 ; Arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules). En l’espèce, la contrôleure principale des douanes avait apposé son visa à la date de l’infraction visée, dans le tableau des résultats de la réquisition émise par le procureur de la République.

Spécialisation des magistrats du ministère public intervenant auprès des mineurs

Le magistrat du ministère public prenant des réquisitions à l'occasion de l'incarcération d’un mineur en détention provisoire doit avoir été désigné préalablement pour être spécialement chargé des affaires concernant les mineurs (Cass. crim. 13-4-2023 n° 23-80.470 F-B). De manière générale, les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires concernant les mineurs (CJPM art. L 12-2). La cassation est prononcée sans renvoi. Le demandeur est remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par la chambre criminelle en application de l’article 803-7, alinéa 1, du Code de procédure pénale.

Défenseur des droits

Le Défenseur des droits a rendu son rapport d’activité pour l’année 2022 (https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_rapport-annuel-2022_20230328.pdf). Il constate une hausse des réclamations dans tous ses domaines de compétence et alerte sur la dégradation croissante de l’accès aux droits. Concernant la lutte contre les discriminations, il a reçu plus de 6500 réclamations en 2022, notamment par le biais de la plateforme antidiscriminations.fr. Concernant le respect de la déontologie par les forces de sécurité, le Défenseur des droits rappelle qu’il a saisi la Cour des comptes d’une étude sur les contrôles d’identité. Il insiste également sur l’indispensable protection des personnes détenues.

Violences sur mineurs

Une circulaire a été publiée en matière de violences sur mineurs. Celle-ci vise à lutter contre les violences faites au mineur dans ses différents lieux de vie quotidiens, ainsi que contre les formes d’exploitation multiples auxquelles sont confrontés les mineurs. Les outils proposés concernent notamment le traitement judiciaire de ces violences, le renforcement des partenariats pour favoriser le signalement de celles-ci, l’adaptation des procédures et de la réponse pénale, tout en veillant à la sécurité du mineur tout au long du processus judiciaire (Circ. 28-3-2023 NOR : JUSD2308092C).

Pour aller plus loin : voir la revue  AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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