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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de ces trois dernières semaines.


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©Gettyimages

Droit pénal général

On peut être condamné pour blanchiment ET pour blanchiment douanier

Le cumul des infractions de blanchiment et blanchiment douanier est admis. C’est ce que rappelle la chambre criminelle dans un arrêt du 10 janvier. Dans cette affaire, le prévenu transportait, cachée dans sa voiture alors qu’il se rendait en Turquie, une somme de plus de 170 000 euros. Condamné pour les deux infractions, il invoquait le principe Ne bis in idem. La chambre criminelle répond que  « la condamnation du chef des deux qualifications de blanchiment et blanchiment douanier résulte de la mise en œuvre d'un système intégrant l'action pénale, d'une part, et l'action douanière, d'autre part, laquelle poursuit l'application de sanctions fiscales et non de peines, permettant au juge pénal de réprimer un même fait sous ses deux aspects, de manière prévisible et proportionnée, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne devant pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ». (Crim. 10-01-2024, n° 22-85.721 FS-B)

Droit pénal international

Numérisation de la coopération judiciaire européenne

Un cadre juridique uniforme pour le recours à la communication électronique entre les autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération judiciaire, notamment en matière pénale, est établi. (Règl. [UE] 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13-12-2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire)

Être mère d’enfants en bas âge n’est pas un motif de refus du mandat d’arrêt européen

La CJUE s’est prononcée le 21 décembre 2023 sur un renvoi préjudiciel des juridictions italiennes qui avaient refusé l’exécution d’un MAE au motif que la personne était mère d’enfants en bas âge. La CJUE répond que cet état de fait n’est pas un motif de refus du MAE, mais qu’il peut être refusé exceptionnellement lorsque les éléments permettent de démontrer qu’il y a un risque réel de violation du droit fondamental de la mère au respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de ses enfants en raison de défaillances systémiques, et qu’il y a motif de croire que les personnes concernées courront ce risque. (CJUE, 21-12-2023, aff. C-261/22)

Droit pénal spécial

Adoption de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2024

Le délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude à la sécurité sociale, nouvellement créé, est puni de 3 ans d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende (CSS, art. L. 114-13). De même, le délit d’incitation à la fraude à la sécurité sociale est désormais puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (CSS, art. L. 114-18). Le fait de fabriquer, commercialiser, distribuer un médicament à base de cannabis sans autorisation, ou d’en faire la publicité sans respecter le cadre établi par l’ANSM, est puni de cinq ans d’emprisonnement et 375000 euros d’amende (CSP, art. L. 5421-6-3). (L. n° 2023-1250 du 26-12-2023 de financement pour la sécurité sociale pour 2024)

Création d’une contravention en matière de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques

Constitue désormais une contravention de la cinquième classe le fait, pour une personne auprès de laquelle la redevance pour pollutions diffuses est exigible, de ne pas justifier avoir obtenu au moins 10% des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques nécessaires pour satisfaire à l'obligation notifiée au titre d’une période donnée (C. rur., art. R. 254-42). (Décr. n° 2023-1276 du 26-12-2023 relatif à l’application du dispositif des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques pour la période 2024-2025)

Précisions sur le crime de faux en écriture publique commis par un maire

Tout écrit qui atteste un droit ou un fait rédigé par un maire dans l'exercice de ses attributions constitue une écriture publique, énonce la Cour de cassation. Dès lors, la falsification frauduleuse d'un tel document, dans les conditions de l'article 441-1 du code pénal, est susceptible de constituer le crime de faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. La Cour souligne, par ailleurs, que la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction n’est pas conditionnée au dépôt d’une plainte préalable devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire. (Crim. 10-01-2024, n° 22-87.605 F-B)

Un bijou, plusieurs contraventions

Toutes les personnes qui détiennent des ouvrages en métaux précieux (des bijoux notamment) pour l'exercice de leur profession doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons. Un même ouvrage, dont ni l'entrée ni la sortie n'a été consignée dans les différents lieux où il est successivement détenu, peut donner lieu à l'établissement de plusieurs infractions au titre du défaut d'inscription dans un ou plusieurs livres de police distincts. L’arrêt se prononce en outre sur l’étendue des obligations comptables des professions travaillant avec des métaux précieux (Crim. 10-01-2024, n° 22-82.574 F-B).

Justice

Terrorisme : circulaire sur la prise en charge des victimes

Une instruction ministérielle mise en ligne le 20 décembre 2023 (NOR : PRMX2335098C) expose les modalités de la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme. Le texte distingue, d’une part pour les attentats commis sur le territoire national, d’autre part pour les attentats commis à l’étranger, les dispositifs existants pendant la période de crise puis postérieurement à la crise. Il décrit les mesures à prendre lors des premières interventions, dans la phase judiciaire, l'information, les droits et l’accompagnement des victimes.

Affaire du Mediator : condamnation conséquente du groupe Servier en appel

À l’origine de la commercialisation du Mediator, médicament utilisé comme coupe-faim et soupçonné d’avoir entraîné des maladies cardiovasculaires potentiellement mortelles, le groupe pharmaceutique a été reconnu coupable, par la cour d’appel de Paris, des délits d’escroquerie et d’obtention frauduleuse de mise sur le marché (relaxe en première instance), ainsi que des délits de tromperie aggravée et d’homicides et blessures involontaires (confirmation du jugement de première instance).

À l’instar du ministère public et de plusieurs parties civiles, six sociétés du groupe avaient fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 29 mars 2021. Elles ont été condamnées à payer, au total, 9.173.000 euros d’amendes. S’agissant en outre de l’escroquerie commise au préjudice des organismes de sécurité sociale, elles devront leur verser 415 592 372,40 euros au titre du préjudice financier et 1 047 123,01 euros au titre du préjudice de désorganisation. De même, des dommages intérêts ont été alloués relativement aux infractions de tromperie aggravée et d’homicides et blessures involontaires.

Quant à Jean-Philippe SETA, l’ancien président opérationnel du groupe, il a été condamné, d’une part, à 4 ans d’emprisonnement dont un an ferme aménagé ab initio sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique et 3 ans assortis du sursis et, d’autre part, à 89 100 euros d’amendes. Il a, en revanche, été relaxé du chef d’escroquerie.

À la suite de cette décision, le groupe Servier s’est pourvu en cassation. (Paris, 20-12-2023)

Trois nouvelles CJIP marseillaises

Le 22 décembre 2023, le président du Tribunal judiciaire de Marseille a validé les trois conventions judicaires d'intérêt public (CJIP) conclues entre le Procureur de la République et trois sociétés du groupe OMNIUM DEVELOPPEMENT. Ces entreprises doivent verser au Trésor public une amende d'intérêt public d'un montant total de 1.700.000 EUR et un programme de mise en conformité d'une durée de trois ans doit être mis en place sous le contrôle de l'Agence française anticorruption.

Les sociétés avaient été mises en examen des chefs de corruption active d'une personne chargée d'une mission de service public, trafic d’influence actif sur une personne chargée d'une mission de service public, recel de favoritisme et recel de prise illégale d'intérêts dans le cadre de l’attribution de marchés publics dans la ville de Martigues. Notons que l’information judiciaire se poursuit à l’égard des autres personnes (physiques) mises en examen.

Procédure pénale

Adoption de la loi de finances pour 2024

La loi de finances pour 2024 a été adoptée et elle contient quelques dispositions intéressant la matière pénale. Les agents des douanes et des services fiscaux habilités se voient donner compétence pour rechercher et constater la nouvelle infraction consistant en la mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale (CGI, art. 1744 et C. pr. pén., art. 28-1 et 28-2). En outre, la procédure de l’amende forfaitaire, applicable à la contravention (issue du code général des collectivités territoriales) de non-paiement de la taxe prévue pour l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier, est détaillée (C. pr. pén., art. 529-12). (L. n° 2023-1322 du 29-12-2023 de finances pour 2024)

Vidéosurveillance des cellules de garde à vue et de retenue douanière : création de fichiers

La création de fichiers permettant le traitement des vidéosurveillances dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière est autorisée. Ces fichiers ont pour finalité de prévenir les risques d’évasion et les menaces sur ces personnes ou sur autrui. Les données enregistrées, les modalités, la durée de leur conservation, les conditions d’accès aux enregistrements et les droits des personnes concernées sont détaillés. (Décr. n° 2023-1330 du 28-12-2023 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière)

Création d’un fichier pour le traitement des images obtenues par des drones pour des missions de police judiciaire

La création d’un fichier contenant les images provenant de caméras installées sur des drones est autorisée lorsque cela est nécessaire à la constatation des infractions, au rassemblement des preuves, à la recherche des auteurs ainsi qu’à la recherche d’une personne en fuite ou des causes de la mort ou de la disparition d’une personne. Les modalités d’utilisation de ce traitement de données à caractère personnel sont détaillées (C. pr. pén., art. R. 40-57 à R. 40-63). (Décr. n°2023-1395 du 30-12-2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police judiciaire)

Nullité des actes d’enquêtes relevant de l’interpellation d’une personne diffusés dans un reportage

En se fondant sur l’article 11 du code de procédure pénale sur le secret de l’enquête, la Cour de cassation considère que la présence d’un tiers ayant obtenu l’autorisation d’une autorité publique pour capter le son et l’image de certains actes de la procédure, même pour informer le public, portait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée et à sa présomption d’innocence. Elle confirme l’annulation des actes d’enquête ayant été diffusés dans le reportage. (Crim. 19-12-2023, n° 23-81.286 FS-B)

Violation des droits de la défense et délivrance tardive du permis de communiquer à l’avocat

Il n’y a pas de violation des droits de la défense en raison d’une délivrance tardive aux avocats du permis de communiquer lorsque cette demande a été trop ambiguë car l’objet n’était pas précisé dans le mail ou que cette demande n’était pas écrite. Il en est de même si l’avocat n’a pas pu s’entretenir avec son client au centre pénitentiaire en raison de carences de l’administration pénitentiaire, mais qu’il en a eu la possibilité avant le débat contradictoire, de manière confidentielle, et n’a pas demandé de report du débat. (Crim. 19-12-2023, n° 23-85.642 F-B)

Pas de maintien en détention provisoire en l’absence d’interrogatoire

Le maintien en détention provisoire doit être justifié par l’existence d’indices graves et concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer à la commission d’une infraction dont le juge d’instruction est saisi. Si aucun interrogatoire n’a eu lieu même après que la personne détenue a demandé à être entendu par le juge d’instruction, et que ce dernier ne justifie pas régulièrement de l’existence d’indices graves et concordants, la chambre de l’instruction doit prononcer la remise en liberté de la personne. Aucun texte ne prévoit la remise en liberté d’office dans ce cas. (Crim. 19-12-2023, n° 23-85.767 F-B)

Arrêt de cassation partielle et recevabilité des exceptions de nullité auprès de la cour d’appel de renvoi

Lors d’une cassation partielle, la cour d’appel de renvoi ne peut déclarer irrecevables les exceptions de nullité soulevées par le prévenu qui n’a pu les présenter en première instance, car l’arrêt de cassation remet la cause et les parties dans un état antérieur à toute défense sur le fond. (Crim. 20-12-2023, n° 21-87.233 F-B)

Saisie pénale : proportionnalité en valeur par rapport au bien susceptible de confiscation

Dès lors que la valeur totale des biens confisqués dans le patrimoine de la personne est inférieure à l'objet du délit qui lui est reproché et dont elle a personnellement profité, la chambre de l’instruction, qui n’est pas tenue de contrôler la proportionnalité de la saisie en valeur des biens correspondant, dans leur totalité, à l’objet du délit en question, justifie légalement sa décision de maintenir la saisie pénale de sommes sur le compte bancaire de l’intéressé. (Crim. 10-01-2024, n° 22-86.866 F-B)

Peine et exécution des peines

Implantation et fonctionnement des établissements et services d'aide par le travail en détention

Les modalités d’implantation des établissements ou services d’aide par le travail des personnes handicapées dans un établissement pénitentiaire sont précisées. L’accompagnement de ces personnes détenues est également détaillé (C. pénit., art. R. 412-83 à R. 412-95). (Décr. n° 2023-1235 du 22-12-2023 relatif aux établissements ou services d’aide par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire)

Modification des droits sociaux des personnes détenues

Les modalités d’implantation des établissements et services d’aide par le travail en détention ainsi que le contenu du soutien médico-social proposé dans ces structures sont complétés (C. pénit., art. D. 412-85 à D. 412-88). En outre, la durée annuelle d’activité engendrant l’acquisition de droits à la formation est de 80 heures pour la réserve citoyenne de réinsertion et de 200 heures pour la réserve civique thématique dédiée aux personnes détenues (C. trav., art. D. 5151-14). (Décr. n° 2023-1393 du 29-12-2023 portant diverses mesures d’application de l’ordonnance relative aux droits sociaux des personnes détenues)

Un détenu fait condamner l’Etat pour conditions de détention indignes

L'Etat français a été condamné à indemniser un détenu à hauteur de 20 540 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, entre janvier et mai 2014 puis entre novembre 2014 et juillet 2019. Le Tribunal administratif de la Guyane souligne que « la surpopulation carcérale ainsi que les conditions insatisfaisantes, d'intimité, d'hygiène et de salubrité supportées lors de sa détention au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly caractérisent une atteinte à la dignité humaine, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ». Sont notamment évoqués un espace de vie individuel inférieur à trois mètres carrés, l'absence de séparation suffisante des sanitaires par une cloison ou par des rideaux, ou encore la présence de nuisibles au sein de l'établissement. (TA Guyane, 1re ch., 28-12-2023, n° 2201112)

Rejet de la requête de l’association des avocats pénalistes sur les conditions de détention dans les locaux de police ou de gendarmerie

L’association des avocats pénalistes (ADAP) a sollicité du Conseil d’État que soient prises toutes les mesures permettant de mettre fin aux atteintes à la dignité, à la vie privée et aux droits de la défense dans les locaux de police ou de gendarmerie. Le Conseil rejette la demande sur trois points. Sur le nombre l’effectif des personnes gardées à vue il se reconnaît incompétent puisqu’il appartient au magistrat compétent de réguler cet effectif, le litige étant de la compétence des juridictions judiciaire. Il rejette par ailleurs la demande de distribution de kits d’hygiène. Enfin, il relativise le caractère « systémique » des atteintes se fondant sur les rapports du CGLPL ainsi que d’avocats, comprenant l’étude de 17 locaux sur 600 en France. (CE, 29-12-2023, n° 461605)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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