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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal spécial

Obligation pour les restaurateurs d'indiquer la provenance des viandes.

L’indication de l’origine ou de la provenance des viandes utilisées en tant qu’ingrédients dans les préparations de viandes et produits à base de viandes est imposée aux établissements de restauration commerciale et collective (sur place et/ou à emporter). Un manquement à ces obligations entraîne une amende administrative de 1500 euros pour une personne physique et 7500 euros pour une personne morale. (Décr. n° 2024-171 du 04-03-2024 relatif à l’indication de l’origine des viandes utilisées en tant qu’ingrédients dans des préparations de viandes et des produits à base de viande applicable aux établissements de restauration). 

Abus de confiance : la Cour de cassation inclut (enfin) les immeubles

Par un important arrêt du 13 mars, la Cour de cassation énonce qu’« il convient désormais de juger que l'abus de confiance peut porter sur un bien quelconque en ce compris un immeuble ». Elle revient par là même sur sa jurisprudence qui excluait jusque-là ce type de bien de l’objet possible de la remise visée par l’article 314-1 du code pénal. A l’appui de ce revirement, la Cour évoque les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption du nouveau code pénal et le fait que, depuis 2016, elle a déjà fait évoluer sa position en ce sens s’agissant de l’escroquerie. Elle ajoute que l'acte de détournement, constitutif de l'infraction d'abus de confiance, peut résulter d'une utilisation du bien (en l’occurrence un site de traitement des déchets) à des fins étrangères à celles qui avaient été convenues, lorsque cet usage implique la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire du bien.

La haute juridiction souligne par ailleurs que, par plusieurs arrêts antérieurs, elle s’était engagée dans le sens d'un élargissement de la conception de l'objet détourné. Aussi repousse-t-elle ici l’argument des demandeurs selon lequel le droit à une jurisprudence figée interdirait d'étendre le champ d'application de l'article 314-1 au détournement d'un immeuble. Ce revirement ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité de la loi pénale dès lors que celui-ci ne s'applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle, à la condition qu'elle ne soit pas imprévisible, observe la chambre criminelle.

Elle retient encore que si c'est à tort que la cour d'appel a considéré que le préjudice n'est pas un élément constitutif du délit d'abus de confiance, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que l'existence d'un préjudice, qui peut n'être qu'éventuel, se trouve nécessairement incluse dans la constatation du détournement. (Crim. 13-03-2024, n° 22-83.689 FS-B)

Blanchiment : caractérisation de l’habitude

Justifie sa décision la cour d’appel qui relève que le prévenu a réalisé de multiples opérations de conversion et de dissimulation du produit du trafic d'influence commis par lui (ouverture de comptes bancaires à son nom ou au nom de sociétés offshore sises à Panama ou aux Iles Vierges Britanniques, dont les titulaires ou bénéficiaires économiques étaient lui-même ou des prête-noms ; retraits en espèces et transactions diverses à partir de ces comptes…), ce qui suffit à caractériser la circonstance aggravante d'habitude liée à la commission du blanchiment. Le fait que les fonds blanchis proviennent d'un unique délit ne fait, quant à lui, pas obstacle au caractère habituel du blanchiment. (Crim. 13-03-2024, n° 22-83.689 FS-B)

Procédure pénale

Action civile d’Anticor : incidence de l’annulation du renouvellement d’agrément

La constitution de partie civile de l’association Anticor, relativement à des infractions financières relevant de la lutte contre la corruption, est recevable alors même qu’elle est antérieure à un arrêté ayant renouvelé pour une durée de trois ans l’agrément dont elle bénéficiait, au titre de l'article 2-23 du code de procédure pénale, pour exercer l'action civile du chef des infractions qu'il énonce, lequel arrêté a été rétroactivement annulé par jugement deux ans plus tard. En revanche, l’arrêt ayant partiellement fait droit aux demandes d’indemnisation de l’association encourt la censure dès lors qu’à la date de son prononcé, ladite association ne bénéficiait plus, par l'effet rétroactif du jugement annulant son renouvellement, de l'agrément lui permettant de solliciter la réparation d'un préjudice. (Crim. 13-03-2024, n° 22-83.689 FS-B)

Peine et exécution des peines

Rupture d'égalité entre les tiers propriétaires non déclarés d'un bien confisqué.

Le deuxième alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution. Il résulte de cet article, tel qu’interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation que devant la Cour d’assises, lorsqu’une peine de confiscation est prononcée et que le tiers propriétaire n’a pas été identifié et n’a pas réclamé cette qualité au cours de la procédure, la chambre de l’instruction, qui se prononce alors en dernier ressort, est compétente pour connaître de cet incident contentieux. En revanche, lorsque cette peine a été prononcée par le tribunal correctionnel, le tiers propriétaire porte sa requête devant une juridiction dont la décision est susceptible d’appel. Une telle distinction injustifiée entre les tiers propriétaires qui soulèvent un incident contentieux relatif à l’exécution d’une peine de confiscation est contraire au principe d’égalité devant la justice et donc à la Constitution. La date de l’abrogation est reportée au 1er mars 2025.  (Cons. const. 06-03-2024, n° 2023-1080 QPC) 

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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