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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine dernière.


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©Gettyimages

INFRACTIONS

Enlèvement et séquestration

L’infraction de détention ou de séquestration ne peut être caractérisée que si l’auteur a agi avec l’intention de porter atteinte à la liberté d’aller et venir d’une personne. Cette intention peut également caractériser l’élément moral de l’infraction à l’égard de toutes autre personne privée de sa liberté à raison des agissements matériels volontaires de l’auteur des faits. En conséquence, peut être qualifié de victime l’individu qui se trouvait sur les lieux et qui était empêché de les quitter, quand bien même il n’a pas été découvert par les malfaiteurs (Crim. 15-03-2023, n° 22-87.278 F-B)

Environnement

Un arrêt de la chambre criminelle illustre les difficultés de l’articulation entre la responsabilité personnelle du représentant d’une entreprise et celle de la société, personne morale, dans le domaine des infractions environnementales. La cour censure l’arrêt d’une cour d’appel qui avait relaxé le représentant légal au motif que l’enquête n’avait pas permis d’identifier avec certitude l’auteur du déversement du contenu d’une cuve, rejet réprimé par l’article L 216-6 du Code de l'environnement dans la mesure où il avait porté atteinte à la faune ou à la flore. Le même arrêt avait en effet conclu à la responsabilité pénale de la personne morale, estimant qu’elle avait commis une faute en ne prenant pas les précautions requises, ce qui aboutissait à une contradiction dans les motifs de sa décision (Cass. crim. 7-3-2023 n° 22-82.921 D).

Extorsion de fonds

L’extorsion suppose une contrainte qui peut être simplement morale mais elle implique la constatation d'un état de sujétion (C. pén., art. 312-1). La chambre criminelle juge que l’’état de sujétion a été suffisamment caractérisé par les juges du fond en l’espèce, pour des plaignantes en situation financière difficile à l’égard du directeur adjoint d’une banque. Ce dernier profitait de sa situation pour se faire remettre des commissions en espèces contre la promesse d’obtention de prêts à la consommation (Crim. 8 mars 2023, n°  21-84.384, F-D).

Abus de confiance

La chambre criminelle rappelle qu’un fait justificatif tiré de l’exercice des droits de la défense existe en matière d’abus de confiance. Par ailleurs, ce fait justificatif ne s’applique pas seulement en matière de droit du travail : dès lors que n’est pas punissable l’infraction commise pour les strictes nécessités de la défense de son auteur, le bénéfice de ce fait justificatif ne saurait être restreint à la défense exercée dans un cadre prud’homal (Cass. crim. 8-3-2023 n° 22-81.040 F-D).

PROCEDURE PENALE

Officiers judiciaires de l’environnement

Un décret adapte le Code de procédure pénale en créant une nouvelle section consacrée aux officiers judiciaires de l'environnement. Pour mémoire, la loi 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée a notablement renforcé les prérogatives des inspecteurs de l'environnement. Cette loi a créé un nouvel article 28-3 au sein du Code de procédure pénale qui prévoit que les inspecteurs de l'environnement disposent, pour les enquêtes judiciaires qu'ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux OPJ. Dans ce cadre, le décret détermine les modalités de désignation de ces officiers judiciaires de l'environnement, ainsi que les conditions de leur habilitation et de leur notation par le procureur général (Décret 2023-175 du 17-3-2023).

Expertise

Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du Code de procédure pénale, elle doit entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen afin d’apprécier sa responsabilité pénale. Lorsque plusieurs experts sont désignés pour exécuter une mission commune, l’audition d’un seul d’entre eux pour exposer l’ensemble des opérations est suffisante. En revanche, lorsque la responsabilité de la personne fait l’objet de plusieurs missions d’expertise distinctes, l’audition d’au moins un des experts désignés pour chaque mission est nécessaire (Cass. crim. 15-3-2023 n° 22-87.318 F-B).

Date de la prévention

Les juges ne peuvent retenir, pour entrer en voie de condamnation, une date autre que celle visée par la prévention, sans que le prévenu ait été invité à s'expliquer sur cette modification. Hors le cas d'une erreur matérielle, la restitution au fait de sa date exacte est en effet de nature à emporter des conséquences juridiques. Elle peut notamment agir sur la qualification, la prescription, la détermination de la loi applicable ou la compétence de la juridiction. Ici, le tribunal correctionnel était saisi de faits d’agression sexuelle commis « entre le 1er décembre 2011 et le 3 décembre 2011 ». Ayant établi la réalité des faits et constaté qu’ils n’avaient pu être commis qu’en juin 2013, le tribunal aurait dû inviter le prévenu à s’expliquer, au besoin en ordonnant un renvoi (Cass. crim. 15-3-2023 n° 21-87.389, FP-B).

Par ailleurs, les viols et les agressions sexuelles ne peuvent être qualifiés d'incestueux, lorsqu'ils sont commis par le partenaire lié à une tante ou un oncle de la victime par un pacte civil de solidarité, que si l'auteur a sur la victime une autorité de droit ou de fait (C. pén. art. 222-22-3).

Appel d’une correctionnalisation

La personne mise en examen peut interjeter appel de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant celui-ci constituent un crime (CPP art. 186-3). En l'absence de toute mention dans l'acte d'appel, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher si la personne mise en examen forme une demande tendant, de façon non équivoque, à obtenir sa mise en accusation devant la juridiction criminelle. Les chefs de prévention doivent alors être précisément identifiés, dans une articulation essentielle du mémoire (Cass. crim. 14-3-2023 n° 22-87.286 FS-B).

Saisies dans un cabinet d’avocat

Le recours devant le président de la chambre de l'instruction, prévu à l'alinéa 8 de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, de la décision prise par le juge des libertés et de la détention sur la contestation élevée par le bâtonnier, à la suite de la saisie d'un document ou d'un objet dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, n'est ouvert que contre la décision qui prononce soit la restitution immédiate du scellé, soit son versement à la procédure. Ainsi, est irrecevable le recours formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant une exception de nullité et ordonnant, avant dire droit, une expertise informatique des scellés (Cass. crim. 14-3-2023 n° 22-83.757 F-B).

Communication à la cour et au jury des pièces de la procédure

Le président de la cour d’assises ne peut ordonner la communication des pièces du dossier à la cour et au jury dans un local autre que la salle d’audience, dès lors que le procès-verbal ne constate pas que ledit local était accessible au public et que la cour n’a pas ordonné le huis-clos partiel en application de l’article 306 du Code de procédure pénale. Toutefois, la cassation n’est pas encourue lorsque l’accusé n’a pas demandé qu’il soit procédé à cette communication en salle d’audience, et qu’aucun incident n’a été relevé sur les conditions dans lesquelles les pièces ont été présentée (Cass. crim. 15-3-2023 n° 21-86.753 F-B).

Communication des pièces et droit de la défense

Les dispositions contestées, à savoir l’article 114, alinéa 6, du Code de procédure pénale, prévoient que les parties ou leurs avocats ne peuvent communiquer à des tiers, pour les besoins de la défense, que les copies des rapports d’expertise, mais aucune autre pièce du dossier, afin de préserver le secret de l’instruction et de protéger les intérêts des personnes concernées par celle-ci, ce qui poursuit les objectifs à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions. Toutefois, selon le Conseil constitutionnel, il n’y a pas de méconnaissance des droits de la défense dans la mesure où les parties peuvent demander au juge d’instruction d’ordonner une expertise, dont le rapport sera soumis à la discussion contradictoire des parties. De même, les parties et leurs avocats conservent la possibilité de communiquer aux tiers des informations sur le déroulement de l’instruction (Cons. const. 17-3-2023 n° 2023-1037 QPC).

PEINES ET EXECUTION DES PEINES

Recommandations de la Défenseure des droits en matière pénitentiaire

La Défenseure des droits a rendu deux décisions le 9 février 2023 en matière pénitentiaire.

La première fait suite à une réclamation relative à l’ouverture par le personnel pénitentiaire des correspondances qu’une personne détenue entretenait avec des personnels médicaux extérieurs à l’établissement pénitentiaire. A ce titre, la Défenseure des droits adresse une recommandation au garde des Sceaux visant à modifier la circulaire du 9 juin 2011 relative aux correspondances téléphoniques et écrites des personnes détenues, afin que l’ouverture de celles-ci ne puisse être réalisée qu’à condition qu’elles paraissent compromettre gravement la réinsertion de l’intéressé ou le maintien du bon ordre et de la sécurité. Également, elle recommande à l’administration pénitentiaire de garantir le respect du secret médical lors du contrôle des correspondances et de rappeler ces règles à l’ensemble des professionnels des établissements pénitentiaires (Décision 2022-038 du 9-2-2023).

La deuxième décision est relative aux modalités de surveillance nocturne renforcée à laquelle une personne inscrite au registre des détenus particulièrement signalés est soumise. Après avoir constaté, dans le cas pour lequel il était saisi, qu’une telle mesure constituait une atteinte injustifiée aux droits de l’intéressé, le Défenseur des droits adresse toute une série de recommandations au garde des Sceaux afin de réformer le cadre juridique applicable en la matière (Décision 2022-036 du 9-2-2023).

Pour aller plus loin : voir la revue  AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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