Droit pénal spécial
Précisions sur le crime de génocide
Méconnaît l'article 211-1 du code pénal la chambre de l'instruction qui infirme la mise en accusation d'une personne du chef de génocide, pour avoir réduit en esclavage en Syrie une femme Yézidie au motif que les faits reprochés ne concernent qu'une seule victime. L'article 211-1 du code pénal n'exige pas, pour que le crime de génocide soit constitué, que l'auteur ait agi à l'encontre de plusieurs personnes ; il suffit que l'acte reproché ait été commis en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial, religieux ou déterminé à partir de tout autre critère arbitraire. (Crim. 7-05-2025, n° 25-81.446, FS-B)
Procédure pénale
Irrecevabilité des recours subrogatoires déclarés après la clôture des débats sur l'action publique
Il résulte de l’article 421 du code de procédure pénale que la déclaration de partie civile, à l'audience, doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond. Ces dispositions étant applicables aux tiers payeurs et aux collectivités publiques exerçant les actions subrogatoires, ces personnes publiques ne sont pas recevables à intervenir après la clôture des débats sur l'action publique.
Dès lors, méconnaît les articles 421 du code de procédure pénale et 1er et 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 une cour d'appel qui reçoit l'intervention du centre hospitalier métropole Savoie et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et condamne le conducteur à leur verser diverses sommes, alors que ces deux personnes morales sont intervenues, l'une après le jugement statuant sur la culpabilité, l'autre en cause d'appel. Ces tiers payeurs, qui ne sont pas des caisses de sécurité sociale au sens de l'article L. 376-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, ne bénéficient pas de la dérogation prévue par ce texte, et ne sauraient avoir plus de droits que le subrogeant. De plus, les articles 554 et 559 du code de procédure civile ne sont pas applicables devant la juridiction pénale. (Crim. 13-05-2025, n° 24-82.582, FS-B)
Renvoi d’audience : pas de nouvelle notification du droit de se taire
Le renouvellement de l’information du prévenu comparant de son droit de se taire n'est pas nécessaire en cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. En effet, si l'article 406 du code de procédure pénale, applicable selon l'article 512 du même code devant la chambre des appels correctionnels, prescrit au président d'informer le prévenu comparant de son droit de se taire, après la constatation de son identité et l'indication de l'acte qui saisit la juridiction, l'avant-dernier alinéa de l'article préliminaire de ce code prévoit que la notification de ce droit a lieu lors de la première présentation du prévenu devant une juridiction. (Crim. 14-05-2025, n° 24-81.576, F-B)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal