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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

INFRACTIONS

Traite des êtres humains

L'infraction de traite des êtres humains n'est caractérisée que si les juges du fond établissent que la victime est mise à disposition afin de permettre la commission contre elle des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, ou de la contraindre à commettre tout crime ou délit (C. pén. art. 225-4-1). Ces infractions, limitativement prévues, doivent être interprétées strictement (Cass. crim. 11-5-2023 n° 22-85.425 FS-B).

PEINES ET EXECUTION DES PEINES

Bracelet anti-rapprochement

Une interdiction de rapprochement, dont le respect peut être assuré par la pose d’un bracelet anti-rapprochement, peut être prononcée à l’encontre de toute personne reconnue coupable d’une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise sur un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Il n’est pas nécessaire que la qualité de la victime soit visée comme circonstance aggravante par la décision de condamnation (Cass. crim. 11-5-2023 n° 22-84.480 F-B). A rapprocher récemment : l'application de l'article 2-1 du Code de procédure pénale n'est pas subordonnée à la caractérisation d'une circonstance aggravante déterminée (Cass. crim. 4-4-2023 n° 22-82.585 F-B).

Motivation

En matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont des ressources et charges, au jour où la juridiction statue (CPP art. 485-1). Doit donc être cassé l’arrêt d’appel ayant apprécié les ressources de la société prévenue à une date antérieure à l’ouverture à son encontre d’une procédure de liquidation judiciaire (Cass. crim. 10-5-2023 n° 22-80.375 F-B).

PROCEDURE

Compétence universelle

L’assemblée plénière de la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles la justice française est compétente pour juger des actes de torture, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre lorsque les faits ont été commis à l’étranger et que leur auteur et la victime ne sont pas de nationalité française. La compétence universelle va en l’espèce être reconnue, s’agissant de crimes commis en Syrie, en l’absence de toute compétence territoriale, personnelle active ou personnelle passive.

En effet, un ressortissant étranger peut être jugé en France pour de tels crimes, à la condition qu’il réside habituellement sur le territoire français. Cette notion de résidence habituelle se caractérise par un lien de rattachement suffisant, indiqué par un faisceau d’indices (durée de la présence, conditions de l’installation, existence de liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels). Par ailleurs, les faits qualifiés en droit français de crime contre l’humanité ou crime de guerre doivent être punis par la législation de l’Etat où ils ont été commis, au titre du critère de double incrimination. En revanche, les incriminations n’ont pas à être nécessairement identiques : ces actes peuvent être punis comme des infractions de droit commun (Ass. plén. 12-5-2023, n° 22-82.468 et n° 22-80.057 B-R).

Contrôle judiciaire

Lorsqu'un avocat et son unique associé sont mis en examen dans la même procédure, l'obligation faite à chacun, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de s'abstenir de rencontrer ou recevoir son associé, ou d'entrer en relation avec lui, ne fait pas obstacle à l'exercice de la profession d'avocat, quand bien même cet exercice devrait être aménagé de façon compatible avec cette obligation. La Cour de cassation écarte par conséquent l’argument de l’avocat sous contrôle judiciaire qui prétendait que seul le Conseil de l’Ordre était compétent pour prescrire une telle obligation (Cass. crim. 10-5-2023 n° 23-80.876 F-B).

Géolocalisation

Afin de poser d’urgence un dispositif de géolocalisation, l’officier de police judiciaire, s’il doit justifier, dans son information au magistrat, de l’existence du risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, n’a pas à motiver par écrit cette installation. Il peut se contenter de faire connaître au magistrat les éléments de fait indiquant ce risque (Cass. crim. 10-5-2023 n° 22-86.186 F-B).

Justice militaire

La chambre criminelle rappelle que l'obligation de recueillir l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, préalablement à tout acte de poursuite, n'est applicable que lorsque les juridictions à compétence militaire sont compétentes.

Tel n'est pas le cas lorsque les faits ont été commis par des militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire ou administrative et ne constituent pas des infractions commises dans le service du maintien de l'ordre (Cass. crim. 10-5-2023 n° 22-86.322 F-B).

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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