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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Inceste

La Cour de cassation indique, dans une décision de principe, que la seule circonstance que les faits soient qualifiés d’incestueux ne peut suffire à justifier la désignation d’un administrateur ad hoc : il appartient au magistrat de motiver en quoi les représentants légaux n’assurent pas complètement la défense des intérêts du mineur. Par conséquent, la circonstance que la mère de l’enfant victime soit également la mère de l’auteur des faits d’agression sexuelle ne suffit pas à motiver la désignation de l’administrateur, dès lors que la mère n’a pas été défaillante dans la protection des intérêts de sa fille victime, ayant notamment accompli les démarches pour la protéger et l’ayant accompagnée à chaque étape de la procédure (Cass. crim. 11-10-2022 n° 22-81.126 F-B).

Chambre de l’instruction

Ne permet pas de s’assurer que la personne mise en examen ou son avocat a eu la parole en dernier devant la chambre de l’instruction conformément aux exigences des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale, l’arrêt qui mentionne le rapport oral du président, puis fait état des plaidoiries de trois avocats et des réquisitions orales de l'avocat général, pour indiquer enfin que, les débats étant terminés, l'affaire a été mise en délibéré (Cass. crim. 12-10-2022 n° 21-86.138 F-B).

Exhibition sexuelle et exercice de la liberté d’expression

La Cour EDH juge disproportionnée la peine prononcée par les juridictions françaises pour exhibition sexuelle d’une Femen. Elle juge que les motifs retenus par les juridictions internes ne suffisent pas pour considérer la peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis infligée à la requérante, compte tenu de sa nature ainsi que de sa lourdeur et de la gravité de ses effets, comme proportionnée aux buts légitimes poursuivis, à savoir la protection de la morale et des droits d’autrui, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.

La requérante avait été condamnée du chef d’exhibition sexuelle pour avoir, en tant que membre du mouvement féministe des Femen, manifesté en décembre 2013 dans une église en se présentant la poitrine dénudée et couverte de slogans, pour dénoncer la position de l’Église à l’égard de l’interruption volontaire de grossesse (Cass. crim. 9-1-2019 n° 17-81.618 : Dalloz actualité 21-1-2019 obs. D. Goetz ; AJ pénal 2019 p. 152, obs. C. Ménabé).

Cependant, les juridictions françaises se sont bornées à examiner la question de la nudité de la poitrine de la requérante dans un lieu de culte, isolément de la performance globale dans laquelle elle s’inscrivait, sans prendre en considération, dans la balance des intérêts en présence, le sens donné à son comportement.

Extradition

 Il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'extradition émanant d'un Etat tiers à l'UE d'un citoyen ressortissant d'un autre État membre, de s'assurer que ce dernier Etat a été mis en mesure d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'exercer des poursuites pour les faits visés dans la demande d'extradition et de délivrer à cette fin un mandat d'arrêt européen (TFUE, art. 18 et 21).

A cette fin, la chambre de l’instruction informe l’Etat de l'existence de la demande d'extradition, de l'ensemble des éléments de droit et de fait communiqués par l'Etat tiers requérant ainsi que de tout changement de la situation dans laquelle se trouve la personne réclamée.

L'Etat membre requis peut extrader la personne sans être tenu d'attendre que l'Etat membre dont elle a la nationalité renonce, par une décision formelle, à l'émission d'un tel mandat d'arrêt, dès lors qu’un délai raisonnable, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, a été respecté.

En conséquence,

- encourt la censure l'arrêt qui émet un avis favorable à une demande d'extradition d’un ressortissant malte à destination de la Russie alors qu'il n'est pas justifié de l’information de l'Etat membre dont l'intéressé est le ressortissant (Cass. crim. 11-10-2022 n° 22-80.120 F-B). Le requérant soulevait également le moyen tiré de ce que la Fédération de Russie ayant été exclue du Conseil de l’Europe par résolution du 16 mars 2022, l’avis d’extradition pris sur le fondement de la Convention d’extradition (du Conseil de l’Europe) du 13 décembre 1957 était dénué de base légale. Moyen rejeté au motif que par résolution du 23 mars 2022, le Comité des ministres a décidé que la Fédération de Russie continuerait à être partie contractante aux conventions et protocoles conclus dans le cadre du Conseil de l’Europe auxquels elle a exprimé son consentement à être liée et ouverts à l’adhésion d’Etats non membres (comme c’est le cas de la Convention de 1957) ;

- doit être approuvé l’arrêt qui, pour accorder l’extradition d’un ressortissant Luxembourgeois aux Etats-Unis, relève que les autorités luxembourgeoises ont indiqué par courriel ne pas vouloir reprendre les poursuites ni délivrer de mandat d'arrêt européen, le fait que les autorités françaises n'étaient pas saisies de la demande d'extradition lors de la transmission des informations ne pouvant s’analyser, en l'espèce, comme un changement pertinent de la situation du requérant dès lors que ces informations mentionnaient expressément l'existence d'une demande d'extradition et étaient suffisamment précises pour permettre aux autorités judiciaires du Luxembourg d'apprécier l'opportunité de délivrer un mandat d'arrêt européen (Cass. crim. 11-10-2022 n° 22-80.654 F-B).

Indignité des conditions de détention

Dans une ordonnance du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux estime que les conditions d’incarcération au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir de traitements dégradants ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes détenues (TA Bordeaux 11-10-2022 n° 2205214).

Le juge des référés enjoint à l’administration pénitentiaire de prendre neuf mesures urgentes, notamment : le remplacement des fenêtres défectueuses et des lits et sommiers détériorés, la révision du système de distribution des repas afin d’assurer une répartition équitable de la nourriture entre les détenus, l’interdiction des fouilles intégrales dans les locaux inappropriés tels que les douches ou le parloir-avocats, la cessation des interférences dans la mise en œuvre des décisions médicales et de l’annulation des extractions médicales non justifiées par des motifs de sécurité, enfin, le renforcement des moyens matériels et humains de l’équipe médicale garantissant la présence d’une personne compétente pour assurer les premiers soins à tout moment, y compris la nuit et le week-end, et celle d’un médecin psychiatre plus effective.

Conversion de peine

La chambre criminelle de la Cour de cassation indique que la juridiction de l’application des peines, saisie d’une demande de conversion de peine, n’est pas tenue de motiver sa décision par référence aux critères de l'article 723-15 du code de procédure pénale, lequel se rapporte au régime de l'aménagement des peines (Cass. crim. 12-10-2022 n° 21-85.413 F-B).

Dans cette affaire, le tribunal correctionnel de Bastia avait condamné M. E. à la peine de six mois d'emprisonnement en répression de faits d'emploi à son domicile d'une personne en situation irrégulière moyennant une rémunération manifestement insuffisante au regard des tâches effectuées. Après un refus du juge de l’application des peines d’aménager cette sanction, le condamné déposa une demande de conversion en jours-amende. Mais il ne présenta à l’appui aucun document de nature à justifier de ses revenus et charge, ni devant le juge, ni devant la chambre de l’application des peines. La demande fut en conséquence rejetée.

Le condamné forma alors un pourvoi en cassation, s’appuyant sur les dispositions de l’article 723-15 du code de procédure pénale qui a mis en place une obligation d'aménagement des peines fermes inférieures ou égales à six mois d'emprisonnement prononcées contre des condamnés libres, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent les mesures d'aménagement impossibles.

Mais, comme le souligne la chambre criminelle, saisie d'une demande d'aménagement ou de conversion de peine par le condamné, la juridiction de l'application des peines n'a pas l'obligation de se prononcer d'office sur l'opportunité de prononcer une mesure qui ne lui est pas demandée. Elle avait de plus souverainement apprécié que le condamné n’avait pas fourni les documents nécessaires à l’appui de sa demande.

Exception de nullité

Dès lors qu’une exception de nullité n’a pas été invoquée devant le tribunal devant lequel le prévenu a comparu, ce dernier ne peut s’en prévaloir devant la juridiction du second degré (Cass. crim. 12-10-2022 n° 21-87.534 F-B).

Appel correctionnel

La chambre criminelle rappelle que la Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l’appelant. En outre, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés par la prévention (Cass. crim. 12-10-2022 n° 21-82.440 F-B).

Règlement de la procédure en matière de presse

La chambre criminelle applique, en matière de presse, le principe selon lequel la chambre de l'instruction, statuant comme juridiction de renvoi après cassation d'un arrêt statuant sur le règlement d'une procédure, doit examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises et, si elle découvre une cause de nullité, prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il convient, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure (CPP art. 206 et 609-1). Cette nullité d’ordre public peut être invoquée à tout moment de la procédure. Il en est ainsi de la régularité de la plainte au vu de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 (Cass. crim. 11-10-2022 n° 22-84.417 F-B).

Technique spéciale d’enquête classée secret défense

Après la décision du Conseil constitutionnel du 8 avril dernier (Cons. const. 8-4-2022 n° 2022-987 QPC : Dalloz actualité 10-5-2022 obs. M. Slimani), la chambre criminelle se prononce sur la captation de données informatiques cryptées. Etaient ici en cause des preuves issues de l’infiltration par les enquêteurs de la messagerie Encrochat.

Elle indique notamment que, sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats doivent être accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation, ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis. Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure (CPP art. 230-3). Or en l’espèce, si l’absence d’indication technique dans le dossier de la procédure pouvait être justifiée par le respect du secret défense, il n’en est pas de même de l'absence de l'attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis. La chambre de l’instruction aurait dû solliciter le versement au dossier de cette pièce, dont l’absence est une cause de nullité des opérations de captation des données informatiques (Cass. crim.  11-10-2022 n° ,21-85.148 D).  

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne