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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal général

Compétence du juge administratif pour statuer sur l'existence d'un droit d'usage de l'eau

Il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence ou la consistance d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre ou sur titre, et de statuer sur toute contestation sur l'un ou l'autre de ces points. Le juge judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations relatives à la personne titulaire d'un tel droit.

Lorsque, dans le cadre d'un litige porté devant lui, l'existence ou la consistance du droit est contestée, le juge judiciaire reste compétent pour connaître du litige, sauf si cette contestation soulève une difficulté sérieuse. Dans un tel cas, il appartient au juge judiciaire de saisir de cette question, par voie préjudicielle, le juge administratif.

En l'espèce, une société avait fait procéder à des travaux sur une centrale électrique qu'elle exploite sur l'Ardèche et avait été condamnée par les juges du fond des chefs, d'une part, de mise en place sans autorisation d'une installation ou d'un ouvrage nuisible à l'eau ou au milieu aquatique, d'autre part, d'exploitation d'une installation ou exécution de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique malgré décision d'opposition à travaux soumis à déclaration. (Crim. 24-06-2025, n° 23-85.712, FS-B)

Droit pénal spécial

Non-caractérisation des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie dans le cadre d'une acquisition d'actifs

Des informations telles que celles transmises lors d'un audit de pré-acquisition (« due diligence ») d’une société peuvent constituer un bien immatériel susceptible de détournement. Aussi sont-elles susceptibles de faire l'objet d'un abus de confiance. Le délit n’est toutefois pas caractérisé dès lors que ces informations n'ont pas été utilisées pour un but autre que celles pour lesquelles elles ont été remises, à savoir, en l’occurrence, une acquisition.

Par ailleurs, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte la qualification d’escroquerie en relevant notamment que les négociations n'avaient pu aboutir en raison de la dégradation de la situation financière de la société cible, imputable à la société plaignante et à son actionnaire, les pourparlers et audits ne pouvant constituer des manœuvres frauduleuses. (Crim. 25-06-2025, n° 21-83.384, 24-80.903, F-B)

Prescription du délit de prise illégale d'intérêts : caractérisation nécessaire du pouvoir de surveillance et d'administration

Prive sa décision de base légale, au regard des articles 432-12 du code pénal, 8 et 593 du code de procédure pénale, une cour d'appel qui rejette l'exception de prescription de l'action publique pour le délit de prise illégale d'intérêts, en fixant le point de départ du délai de prescription au jour où l'élue d’un conseil régional a quitté son logement  (appartement qui faisait partie du quota réservataire de logements sociaux de la région), sans caractériser en quoi ses fonctions lui ont conféré des pouvoirs de surveillance et d'administration de l'opération postérieurement à sa prise de possession des lieux et durant la totalité de la période de jouissance du logement. De plus, s’il ressort des mentions de la prévention que la réalisation de l'infraction a pu faire l'objet d'une dissimulation, les juges n'ont pas recherché si la prévenue a délibérément accompli une manœuvre caractérisée tendant à empêcher sa découverte. (Crim. 25-06-2025, n° 23-81.084, FS-B)

Justice

Publication de la loi sur les mineurs délinquants

La loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents est parue au Journal officiel du 24 juin.

Concernant la responsabilisation des parents, le délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales envers son enfant, lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d’un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (C. pén., art. 227-17). D’autre part, l’amende encourue par les parents qui ne défèrent pas à une convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs est désormais de 7 500 euros (contre 3 750 euros auparavant) (CJPM, art. L. 311-5).

Certaines mesures de sûreté concernant les mineurs sont renforcées en cas d’infractions terroristes ou commises en bande organisée. Par exemple, l’assignation à résidence avec surveillance électronique est désormais permise pour les mineurs de plus de 13 ans lorsqu’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à 5 ans pour terrorisme ou 10 ans pour une infraction commise en bande organisée est encourue (CJPM, art. L. 333-1-1). Il est également prévu la possibilité, soit dans le cadre d’une alternative aux poursuites (procureur de la République), soit dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire (juridiction des mineurs), d’interdire au mineur d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné d’un de ses responsables légaux, pour une durée qui ne peut excéder 6 mois (CJPM, art. L. 422-1 et L. 112-2, 7°).

Le Conseil constitutionnel (Cons. Const. 19-06-2025, n° 2025-886 DC) a déclaré non conformes à la Constitution pas moins de 5 articles, notamment l’article 4 de la loi qui prévoyait une procédure de comparution immédiate pour mineurs et l’article 7 qui excluait, dans certaines conditions, le principe d’atténuation des peines pour les mineurs de plus de 16 ans récidivistes. (L. n° 2025-568 du 23-06-2025 visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents)

Procédure pénale

Recevabilité des mémoires devant la chambre de l'instruction : nécessité d'une identification certaine de l'auteur

Est irrecevable le mémoire produit pour le mis en examen, dès lors que le document, bien qu'établi sur papier à en-tête de l'avocat désigné, était signé non pas par ce dernier mais pour ordre par un avocat se présentant comme collaborateur, et avait été envoyé depuis une adresse de messagerie non sécurisée, sans lettre de transmission signée. 

La Cour de cassation rappelle que l'exigence d'une identification certaine de l'auteur du mémoire vise à garantir un juste équilibre entre les droits de la défense et la sécurité juridique des procédures, ainsi qu'à assurer le libre choix de l'avocat par la personne mise en examen. Elle ne relève donc pas d'un formalisme excessif. (Crim. 24-06-2025, n° 25-82.867 FS-B)

Incompatibilité entre les fonctions de JLD et de juge du fond

Le juge des libertés et de la détention (JLD) ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. Méconnaît donc l'article 137-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour statuer sur la culpabilité d'un prévenu du chef de subornation de témoin, inclut dans sa formation de jugement un juge ayant précédemment statué en qualité de JLD sur la détention provisoire d'autres personnes concernées par la même information judiciaire. (Crim. 24-06-2025, n° 24-86.286, F-B)

Prolongation de la détention provisoire : obligation d'informer l'avocat désigné de la date de report du débat contradictoire

En cas de renvoi du débat contradictoire décidé par le juge des libertés et de la détention à la demande de l'avocat qui doit recevoir les convocations, et qui a été régulièrement convoqué, cet avocat, s'il n'a pas à être à nouveau convoqué, doit être avisé de la date et de l'heure auxquels se tiendra le débat ainsi renvoyé. Méconnaît les articles 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 115 et 145-1 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, sans procéder à cette information, confirme la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen. (Crim. 25-06-2025, n° 25-83.079, F-B)

La France (en partie) condamnée pour des contrôles d’identité « au faciès »

Dans l'affaire Seydi et autres c. France, la Cour européenne des droits de l'homme a statué sur des contrôles d'identité effectués par les forces de l’ordre entre 2011 et 2012, sur le fondement de l’article 78-2, alinéas 1, 2 et 3, du code de procédure pénale, et perçus par les requérants (d’origine africaine ou nord-africaine) comme du profilage racial.

Pour cinq des six requérants, elle a conclu à la non-violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l'article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l'homme, considérant que les juridictions internes avaient procédé à une analyse équilibrée et objective des allégations de discrimination, et que le cadre juridique en vigueur à l'époque était adéquat.

Pour le sixième requérant, objet de trois contrôles d'identité en dix jours - dont un sans base légale -, la Cour a en revanche constaté une violation de ces articles. Les circonstances (propos déplacés sur la corpulence de l’intéressé, violence physique de la part d’un des policiers…) et les données statistiques officielles (« sur contrôle » d’une certaine catégorie de la population) ont en effet constitué un faisceau d'indices graves de discrimination, transférant la charge de la preuve au Gouvernement, lequel n’a pas réfuté la présomption de traitement discriminatoire en apportant une justification objective et raisonnable aux contrôles litigieux. (CEDH 26-06-2025, req. n° 35844/17, Seydi et autres c. France)

Peine et exécution des peines

Inéligibilité avec exécution provisoire et démission d’office

Dans la continuité des récentes affaires relatives à l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité, le Conseil d’État a rejeté le recours de deux conseillers régionaux, MM. Wallerand de Saint-Just et Nicolas Bay, contre les arrêtés préfectoraux ayant prononcé leur démission d’office en exécution des peines d’inéligibilité prononcées à leur encontre par le juge pénal. Il a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité à la Constitution des dispositions en cause du code électoral, telles qu’interprétées par le Conseil d’État, imposant au préfet de prononcer la démission d’office de conseillers régionaux frappés par le juge répressif d’une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire. Les Sages (Cons. const. 28-03-2025, n° 2025-1129 QPC) avaient en effet validé les dispositions analogues relatives aux conseillers municipaux dans la même interprétation qu’en avait faite la haute juridiction administrative. (CE 25-06-2025, no 503779 et CE 25-06-2025, nos 503663, 503929).

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


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